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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 mars 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Mars 2026
N° RG 26/00239 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXZ6 Mme [S] [X] épouse [P]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de [T] [H], greffière stagiaire
Débats en date du 16 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 11 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [S] [X] épouse [P]
née le 27 Février 1953 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Maître BERINGER-ROUISSI Rachel, avocat au barreau de Colmar
admise en soins psychiatriques le 05 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 05 mars 2026, les certificats initiaux des docteurs [F] [V] et [I] [A] [B] du 05 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 05 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 11 mars 2026 du docteur [O] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 13 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 16 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Mme [S] [X] épouse [P] assistée de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Madame [P] [S] a été hospitalisée le 5 mars 2026 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à la demande d’un tiers au regard des deux certificats médicaux qui font état des éléments suivants :
• patiente hospitalisée à la clinique depuis le 6 février 2026 pour un état dépressif sévère,
clinophilie, anhédonie, ralentissement psychomoteur, troubles du comportement (à quitter la clinique pour errer à l’extérieur sans donner de raison), ramenée par les gendarmes ; on constate une perplexité anxieuse, une perte pondérale, des idées d’incurabilité avec comportement imprévisible et l’absence de conscience qu’elle se met en danger
• état mélancoliforme avec présence d’un délire d’empoisonnement, hermétisme, méfiance mise en danger avec des conduites d’errance, fugue imprévisibilité comportementale, anosognosie par rapport à ses troubles
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 11 mars 2026, fait état des éléments suivants :
• la patiente, en provenance de l’hôpital du [S], a été hospitalisée pour la prise en charge d’une dépression mélancoliforme
• actuellement le contact est de mauvaise qualité et la présentation négligée marquée par un ralentissement psychomoteur avec une symptomatologie dépressive marquée par une tristesse de l’humeur, une aboulie, une anhédonie, un apragmatisme, un trouble de l’appétit sous-tendu par des idées d’empoisonnement, les idées d’incurabilité, une péjoration de l’avenir
• elle nie avoir des idées suicidaires actives, est réticente et méfiante par rapport aux soins
L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Par requête du 11 mars 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
En audience, Madame [P] [S] affirme avoir été hospitalisée pour une dépression, avoir déjà été hospitalisée pour ce même motif antérieurement, être suivie par un psychiatre à [Localité 5], souhaite pouvoir rentrer chez elle au plus vite. Elle admet avoir fugué sans savoir où elle voulait aller.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [S] devra être confirmée au regard des éléments circonstanciés ci-dessus décrits et en particulier eu égard à la persistance des troubles psychiatriques avec persistance de troubles avec une symptomatologie dépressive marquée dans un contexte de difficultés somatiques majeures concernant son conjoint, avec des idées délirantes d’empoisonnement et anorexie, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins, la patiente ayant fugué il y a quelques jours, ceci de manière à garantir les soins et améliorer son état clinique dans un cadre sécurisant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [X] épouse [P] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [S] [X] épouse [P], à Me Rachel BERRINGER ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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