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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 22/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00868 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRFE
Jugement Rendu le 10 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
Me [C] [O] – Tuteur
[T] [Z] [O] épouse [L]
[B] [O] épouse [K]
[U] [O]
[C] [O]
[S] [O]
[R] [O]
[I] [O]
[C] [O]
[M] [O]
[N] [O]
[J] [H] veuve [O]
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 27] 1959 à [Localité 44], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 44], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [T] [Z] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 44], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 41], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [C] [O] es qualité de tuteur ad hoc de Madame [J] [H] veuve [O] selon ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelle du tribunal de proximité de MONTBARD en date du 22 février 2024
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 44], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 38]
défaillant
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 47], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 33]
défaillant
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 47], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 47], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
défaillant
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 44], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 32]
défaillant
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 20] 1970 à [Localité 47], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 40]
défaillant
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 44], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Madame [J] [H] veuve [O]
née le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 22]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2025, prorogé au 10 octobre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président(e) et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Déclaré recevable l’assignation en partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [D] [F] ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [D] [F] ;
— Dit n’y avoir lieu d’homologuer partiellement un projet de partage réalisé par un notaire non désigné par la juridiction ;
— Désigné pour procéder au partage judiciaire Me [V] [X], notaire en résidence à [Localité 42], et commis un juge pour surveiller lesdites opérations ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le notaire commis a déposé son projet d’état liquidatif le 2 février 2023.
A la suite de ce dépôt, l’ensemble des parties a été convoqué le 9 mai 2023 devant le juge commis, aux fins de tentative de conciliation.
A défaut de conciliation, le rapport du juge commis a été établi le 10 novembre 2023 et communiqué à l’ensemble des parties constituées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de :
— Juger que la créance de l’indivision successorale à l’égard de la succession de Monsieur [E] [O] pour les fermages au titre des années 2003 à 2012 est prescrite ;
— Juger que l’indivision successorale ne peut se prévaloir à l’égard de Monsieur [G] [O] d’une créance au titre de fermages pour un période antérieure à 5 ans à compter de la date du partage en raison de la prescription de l’article 2224 du code civil ;
— Juger qu’il y a lieu d’intégrer dans le passif de la succession la créance de Monsieur [G] [O] pour une somme de 4.191 euros
— Autoriser Monsieur [G] [O] à vendre au nom et pour le compte des indivisaires le bien immobilier sis [Adresse 45] à [Localité 44] au prix de 20.000 euros ;
— A défaut, attribuer ledit bien à Madame [B] [K] pour une somme de 35.000 euros ;
— Juger que les droits des héritiers au titre des créances de salaires différés sont les suivants :
Monsieur [A] [O] : 45.482,98 euros ; Monsieur [E] [O] : 45.482,98 euros ;Monsieur [N] [O] : 18.193,07 euros ;Madame [B] [K] : 9.096,53 euros ; – Homologuer le projet de partage établi par Maître [X] pour le surplus ;
— Débouter Madame [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, si le tribunal ordonnait la licitation des biens sollicitée par Madame [K], ordonner la licitation aux frais avancés et exclusifs de Madame [B] [K]
— Condamner Madame [B] [K] à payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens de l’instance.
Ces écritures ont été signifiées par voie de Commissaire de justice aux parties non constituées les 7 et 8 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Madame [B] [K] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes relatives aux créances de salaires différés ;
— Débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes relatives à la prescription des fermages ;
— Ordonner la licitation de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 45] composé d’une maison d’habitation, d’une grange, jardin et cour, cadastré AB[Cadastre 14] ;
— Fixer la mise à prix à la somme de 25.000 euros ;
— Attribuer à Madame [B] [K] à [Localité 44], « [Adresse 46], cadastrée les parcelles cadastrées [Cadastre 29] (pré) et C[Cadastre 37] (pré) pour un montant de 8.000 euros » (sic.) ;
— Attribuer à Monsieur [N] [O] le surplus soit la ferme située à [Adresse 46], cadastrée Section AB[Cadastre 25] et [Cadastre 26], ainsi que des parcelles AB[Cadastre 28] (hangar) et des parcelles situées à [Localité 43] cadastrées Section AB[Cadastre 35], AB[Cadastre 36], D[Cadastre 31], D[Cadastre 30], à [Localité 44] ZE[Cadastre 16] ET ZE[Cadastre 17] ;
A titre subsidiaire, sur ces biens, dénommées par les parties et le projet d’acte « surplus des biens indivis »
— Ordonner la licitation de la ferme située à [Adresse 46], cadastrée AB[Cadastre 25] et [Cadastre 26], ainsi que des parcelles AB[Cadastre 28] (hangar) et [Cadastre 29] (pré) et C[Cadastre 37] (pré) des parcelles situées à [Localité 43] AB[Cadastre 35], AB[Cadastre 36], D[Cadastre 31], D[Cadastre 30], à [Localité 44] ZE[Cadastre 16] ET ZE[Cadastre 17] ;
— Fixer la mise à prix à 45.000 euros ;
— Dire et juger que Monsieur [O] [G] est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la parcelle [Cadastre 28] ;
— Homologuer le surplus du projet d’acte liquidatif ;
— Renvoyer les parties devant Notaire pour l’établissement de l’acte définitif ;
— Débouter Monsieur [G] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties constituées ont accepté une procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 7 et 8 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, puis prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
L’article 1375 du même Code précise que « le tribunal statue sur les points de désaccord ».
Sur les créances de salaires différés
L’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contre partie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
Monsieur [G] [O] conteste le calcul des créances opéré par le notaire commis. Il conteste en réalité la durée retenue par le notaire commis pour le calcul des créances de [A] [O] et de [E] [O]. Il ne remet pas en cause la base de calcul retenue par Me [X] dans son projet d’état liquidatif.
Madame [B] [K] conclut au rejet des prétentions de Monsieur [G] [O] sur la durée des créances de salaire différé, expliquant que les parties s’étaient accordées devant le notaire commis pour retenir pour chacun des enfants du défunt des créances courant depuis leurs 18 ans jusqu’à leurs mariages et en soustrayant pour [A], [E] et [N], une année de service militaire. Elle sollicite, sur ce point, l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis.
Sur la créance de salaire différé de [A] [O]
Le notaire commis a retenu une durée de neuf ans et demi au titre de la créance de salaire différé de Monsieur [A] [O], soit pendant la durée courant entre ses 18 ans et son mariage, en tenant compte de l’année passée au service militaire. Il n’est pas contesté que celui-ci était majeur le [Date naissance 11] 1946 et qu’il s’est marié 10 ans et 7 mois plus tard, le [Date mariage 6] 1957.
Le tribunal observe que Monsieur [G] [O], qui conteste la durée retenue par le notaire commis, ne produit aucune pièce qui permettrait de liquider la créance de salaire différée de son oncle pendant 10 ans.
Cependant, compte tenu de l’accord de Madame [K] pour liquider la créance de son frère [A] sur une période de 9 ans et demi, il n’y a pas lieu d’ordonner une modification du projet d’état liquidatif sur ce point.
Sur la créance de salaire différé de [E] [O]
Le notaire commis a retenu une durée de neuf années au titre de la créance de salaire différé de Monsieur [E] [O]. Me [X] a retenu la même méthode de calcul considérant que [E] [O] a eu 18 ans le [Date naissance 39] 1947 et s’est marié, 9 ans et 11 mois plus tard, le [Date mariage 19] 1957.
Sous la même observation que celle déjà formulée à l’égard du calcul de la créance de salaire différé de [A] [O], il faut constater que Madame [K] ne conteste pas le projet d’état liquidatif sur ce point. Il y a donc lieu de retenir une créance de salaire différé pour une durée de neuf ans.
Sur les fermages dus à l’indivision
Conformément aux dispositions nouvelles de l’article 789 6° du Code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Le notaire commis a retenu au titre des fermages dus par Monsieur [E] [O] une dette de 15.287,78 euros due par la succession de celui-ci aux successions des époux [O] (à raison de 1.687,78 euros pour l’année 2003 et de 1.700 euros par an entre 2004 et 2011). Me [X], considérant que les terres, jadis exploitées par Monsieur [E] [O], le sont depuis 2012 par Monsieur [G] [O], a fixé la dette de ce dernier à la somme de 17.000 euros pour la période courant jusqu’en 2022 (date du projet d’état liquidatif).
Monsieur [G] [O] ne conteste pas la montant des fermages retenus par le notaire commis. Il invoque la prescription de ceux-ci. Il considère en effet que les dettes de fermage de la succession de Monsieur [E] [O] et sa propre dette se prescrivent par cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil. Il ajoute que le fait que les défunts n’aient pas réclamer le paiement des fermages ne permet pas de caractériser une intention libérale de leur part et d’appliquer le régime des donations.
Madame [K] affirme que le fermage impayé peut être considéré comme une donation rapportable à la succession et donc imprescriptible. Elle sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif sur ce point.
Le tribunal constate que le moyen tiré de la prescription de la dette de fermage constitue une fin de non-recevoir, laquelle, pour toutes les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état (article 789 du Code de procédure civile). Par suite, le moyen soulevé par Monsieur [G] [O] sera déclaré irrecevable.
Sur le sort des parcelles non attribuées lors de la donation-partage
Aux termes de l’article 826 du Code civil « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
En l’espèce, le notaire commis explique dans son projet d’état liquidatif que les parties sont, en vertu d’une donation-partage du 10 janvier 1981, attributaires de diverses parcelles et qu’il demeurent dans l’indivision onze parcelles situées sur les territoires des communes de [Localité 43] et de [Localité 44] et qu’aucun des héritiers ne souhaitait, initialement, être attributaire de ces parcelles. Il ajoute qu’au jour de la lecture de son projet d’état liquidatif, Monsieur [N] [O] a proposé d’être attributaire de ces biens pour un montant de 45.000 euros. Madame [B] [K] s’est opposée à cette attribution et a revendiqué les parcelles cadastrées Section C[Cadastre 37] et AB [Cadastre 29] à [Localité 44].
Monsieur [G] [O] conclut, à titre principal, à l’homologation sur ce point du projet d’état liquidatif (et donc à l’attribution des onze parcelles à Monsieur [N] [O]) et, à titre subsidiaire, à la licitation des parcelles aux frais avancés de Madame [K].
Madame [K] sollicite l’attribution des parcelles cadastrées Section n°5 et Section AB n°[Cadastre 29] pour un montant de 8.000 euros et ne s’oppose pas à l’attribution du surplus des parcelles à Monsieur [N] [O] pour un montant de 37.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que selon une interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l’article 826 du Code civil, « à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions » (en ce sens Civ. 1ère 17 octobre 2019 : pourvoi n°18-23.689).
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1686 du Code civil qui précise que « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires » et l’article 1377 du Code de procédure civile qui dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués », que la licitation ne peut être ordonnée par le juge du partage que si les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature.
En l’espèce, il est constant, compte tenu de la demande formée par Madame [B] [K] qu’il n’existe pas d’unanimité entre les différents indivisaires quant au sort des onze parcelles non comprises dans la donation-partage de janvier 1981.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des biens indivis à partager (parcelles bâties et non bâties) et du nombre de lots à composer (quatre lots compte tenu du nombre de souches), il apparait que le partage en nature de ces parcelles n’est pas impossible. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la composition de quatre lots, par le notaire commis, pour les parcelles suivantes :
— Sur le territoire de la commune de [Localité 43] :
Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 35]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 36]Parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 31]Parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 30]- Sur le territoire de la commune de [Localité 44]
Parcelle cadastrée Section ZE n°[Cadastre 16]Parcelle cadastrée Section ZE n°[Cadastre 18]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 25]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 26]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 28]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 29]Parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 37].
Il y a lieu également d’ordonner le tirage au sort par le notaire commis des lots ainsi constitués pour réaliser le partage de ces biens.
Sur le sort de la propriété située [Adresse 45] à [Localité 44]
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Monsieur [G] [O] demande à être autorisé à vendre pour le compte de l’indivision le bien immobilier situé [Adresse 45] à [Localité 44] au prix de 20.000 euros. Il fait valoir que les héritiers s’étaient accordés sur une évaluation à hauteur de 25.000 euros et que le bien, depuis, s’est dégradé au point d’être menacé d’un arrêté de péril.
Madame [B] [K] demande au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier constitué d’une maison d’habitation, d’une grange, d’un jardin et d’une cour sur un mise à prix fixée à la somme de 25.000 euros. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [G] [O] à vendre seul le bien immobilier et que le recours à une licitation s’impose.
Le tribunal observe que la demande formée par Monsieur [G] [O] n’est pas fondée en droit. S’il souhaite être autorisé à vendre seul ce bien, il lui appartenait de rapporter la preuve que l’opposition des autres indivisaires mettait en péril l’intérêt commun.
Or, les quelques photographies produites aux débats, si elles démontrent que le bien immobilier est à l’abandon, ne sont pas de nature à caractériser le péril à l’intérêt commun.
Par suite, le tribunal constate qu’aucun des indivisaires ne souhaite être attributaire du bien immobilier. Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de ce bien, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les conditions de la vente étant, conformément aux dispositions de l’article 1273 du Code de procédure civile, fixées par le tribunal, il convient de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 15.000 euros. Ce montant n’a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble. La mise à prix est, en effet, simplement destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs.
Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie que les frais de cette licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [K], le tribunal faisant observer que les autres héritiers n’ont pas constitué avocat et qu’il n’est pas démontré que Madame [K] est la seule indivisaire à s’être opposée à la vente projetée avec Madame [P]. Les frais de licitation seront donc mis à la charge de la succession et répartis entre chacun des héritiers à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Sur la jouissance privative de la parcelle cadastrée Section AB [Cadastre 28] à [Localité 44] par Monsieur [G] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
En l’espèce, le tribunal observe que Madame [K], qui sollicite la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement d’une indemnité pour la jouissance privative de la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 28] à [Localité 44], n’a formulé aucun dire sur cette question devant le notaire commis.
Au surplus, il faut constater que si cette demande apparaît dans le dispositif de ses dernières écritures, celles-ci ne contiennent aucune motivation dans le corps des conclusions de Madame [K].
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le sort du partage
Conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse l’acte de partage en tenant compte de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente procédure, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et supportés par l’ensemble des indivisaires à proportion de leurs droits.
Aucune circonstance tirée notamment de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de ses contestations relatives aux créances de salaires différés de Messieurs [A] et [E] [O] ;
DIT, conformément au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, que Monsieur [A] [O] bénéficie d’une créance de salaire différé d’une durée de neuf ans et demi ;
DIT, conformément au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, que Monsieur [E] [O] bénéficie d’une créance de salaire différé d’une durée de neuf ans ;
DECLARE irrecevable le moyen tiré par Monsieur [G] [O] de la prescription des fermages dus à la masse indivise ;
DIT, s’agissant des parcelles suivantes situées :
— Sur le territoire de la commune de [Localité 43] :
Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 35]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 36]Parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 31]Parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 30]- Sur le territoire de la commune de [Localité 44]
Parcelle cadastrée Section ZE n°[Cadastre 16]Parcelle cadastrée Section ZE n°[Cadastre 18]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 25]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 26]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 28]Parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 29]Parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 37],que le notaire commis les répartira en quatre lots et ORDONNE qu’il soit procédé au tirage au sort de ces lots par le notaire commis ;
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés [Adresse 45] à [Localité 44], cadastrés sur le territoire de cette commune Section AB n°[Cadastre 14], sur la mise à prix de 15.000 euros ;
DIT que Me [V] [X], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— Affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble ;
— Une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Bien Public ;
DIT que le prix de vente sera partagé entre les indivisaires à proportion de leurs droits ;
DIT que les frais de licitation seront pris en frais de partage et supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits ;
DECLARE la demande relative au paiement d’une indemnité pour jouissance privative par Monsieur [G] [O] au titre de la parcelle cadastrée Section AB [Cadastre 28] à [Localité 44] irrecevable ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte de partage en conformité avec la présente décision ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de partage et supportés par l’ensemble des indivisaires à proportion de leurs droits ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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