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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 23/02463 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQLH
40
Minute N°
24/00108
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
SELARL [U] [I], représenté par Maître [U] [I], mandataire judiciaire de la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENTS DU LUBERON, dont l’étude est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
GROUPEMENT DES ARTISANS DU BÂTIMENT DU LUBERON, société coopérative artisanale à responsabilité limitée au capital de 3.780 €, immatriculé au RCS d'[Localité 4] sous le n° 832 653 612, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 octobre 2023, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me COURBET
1 expédition à : Me LEONARD – SELARL [U] [I] – Société GABL – M. [Y] – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 02 juin 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée GROUPEMENTS DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON à payer à M. [M] [Y] la somme de 34.428, 82 euros outre pénalités de retard à un taux légal à trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures concernées à échéance de 60 jours pour un montant de :
-3.032, 69 euros sur facture numéro 1493 du 23 janvier 2019,
-1.556, 40 euros sur facture numéro 1600 du 02 juillet 2020,
-1.753, 20 euros sur facture numéro 1597 du 05 juillet 2020,
-1.441 euros sur facture numéro 1625 du 02 novembre 2020,
-21.096 euros sur facture numéro 1599 du 21 juillet 2020,
-4.567, 20 euros sur facture numéro 1602 du 7 aout 2020,
-982, 33 euros sur facture numéro 1382 du 18 décembre 2016.
Cette décision a été notifiée à avocat le 09 juin 2023 et à partie le 13 juin 2023.
Le 12 juillet 2023, la société GABL a interjeté appel de la décision.
Le 17 aout 2023, M. [Y] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 35.676, 21 euros.
La somme de 6.375, 96 euros a été appréhendée hors solde bancaire insaisissable.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 18 aout 2023.
Par acte du 15 septembre 2023, la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON (GABL) a attrait M. [Y] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement, outre sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de la procédure abusive, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par décision du 14 mars 2024, le juge de l’exécution avant dire droit :
— Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de la signification de la décision du 02 juin 2023 à avocat et à partie ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2024 à 9 heures 30,
— invité M. [M] [Y] à communiquer les actes de signification du jugement du 02 juin 2023 à avocat et à partie,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office en cas d’absence de communication des actes de signification,
— réservé les demandes.
Le 20 mars 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l‘encontre de la société GABL et a désigné la SELARL [I] es qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON (GABL) et la SELARL [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 29 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pout un plus ample exposé. Elles ont demandé au juge de l’exécution :
— prendre acte de l’intervention de maître [I] es qualité de liquidateur de la société GABL,
— recevoir la société GABL en sa présente contestation,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution est entaché d’erreurs,
— déclarer la saisie-attribution nulle,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 aout 2023,
A titre subsidiaire :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] à verser à maître [I] es qualité de liquidateur de la société GABL la somme de 2000 euros au titre du procédure abusive,
— condamner M. [Y] à verser à maître [I] es qualité de liquidateur de la société GABL la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A l’audience, M. [Y] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pout un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— prendre acte de l’intervention volontaire de maître [I] es qualité de liquidateur de la société GABL,
— constater que la saisie-attribution et la dénonce sont parfaitement régulières
— déclarer la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT LUBERON et maître [I] es qualité irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— débouter la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT LUBERON et maître [I] es qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer sa créance au passif de la société GABL à 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance,
— condamner maître [I] es qualité de liquidateur de la société GABL à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [I] es qualité de liquidateur de la société GABL :
La société GABL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce d’Avignon le 20 mars 2024.
La SELARL [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’intervention volontaire de maître [I] dans la présente procédure est déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d 'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié
Ce texte ne prescrit pas de faire figurer expressément le taux d’intérêt.
Le caractère erroné des sommes dues n’affecte pas la validité de l’acte de saisie- attribution mais justifie, le cas échéant, de cantonner les effets de la saisie à la somme effectivement due.
Les requérantes invoquent des erreurs dans le décompte concernant le montant en principal et les intérêts qui ne peuvent en tout état de cause provoquer la mainlevée de la mesure d’exécution.
M. [Y] a justifié du calcul des intérêts réclamés et le montant appréhendé ne couvre pas la totalité des sommes dues.
Le moyen soutenu est rejeté.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Les requérantes sollicitent les plus larges délais de paiement alors que compte tenu de la règle ci avant indiquée, le juge de l’exécution ne peut faire droit à cette demande sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
En outre, la situation de la société GABL n’est pas justifiée, en particulier ses capacités financières pour assumer la dette.
La demande de délais est rejetée.
Sur les autres demandes :
La SELARL [I] liquidateur judiciaire de la société GABL est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur et il lui sera alloué 2500 euros.
Il appartiendra à M. [Y] si le juge commissaire à la procédure collective de la société GABL le relève de forclusion de déclarer sa créance au titre des frais irrépétibles et des dépens auprès du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [I] représentée par maître [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON dans la présente instance ;
— DEBOUTE la SELARL [I] représentée par maître [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE la SELARL [I] représentée par maître [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE la SELARL [I] représentée par maître [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON à payer à M. [M] [Y] une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SELARL [I] représentée par maître [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPEMENT DES ARTISANS DU BATIMENT DU LUBERON aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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