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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBUD
Minute : n° 25/277
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. JRD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. PALGA INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JRD a donné à bail à la SAS PALGA INTERNATIONAL (SAS PALGA) un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à AVIGNON, ce depuis le 01/04/89, bail renouvelé le 01/04/99, moyennant un loyer annuel de 45 735 € TTC soit un loyer mensuel de 3 811,25 € HT.
Après le décès de son père [X] [G] qui dirigeait à la fois les deux sociétés, [U] [G], sa fille, désormais gérante de la bailleresse et accédant à la comptabilité, soutenait que les loyers n’auraient pas été réglés ces cinq dernières années et, sans réponse à ses interrogations de ce chef à la SAS, faisait alors délivrer le 26/07/24 un commandement de payer la somme de 220 558 € et visant la clause résolutoire.
Par exploit délivré le 23/08/23, la SAS PALGA a fait assigner la SCI JRD pour voir :
Constater la nullité du commandement de payer,
Constater la mauvaise foi de la SCI JRD dans la délivrance de ce commandement,
Constater la défaillance du bailleur dans son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination et d’en assurer la jouissance paisible,
Condamner la SCI JRD à la réfection des travaux de toiture d’isolation et de mise en conformité sous astreinte de 1000 e par jour de retard,
Consigner les loyers
Condamner la SCI JRD à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Par exploit délivré le 04/04/25, la SCI JRD faisait alors assigner la SAS PALGA afin de voir, au visa des articles 835 du CPC, L 131-1 du CPCE et 1353 du code civil
Condamner la SAS PALGA à verser à la SC I JRD au titre des 60 derniers mois la somme de 182 938, 80 € TTC déduction faite de l’ensemble des paiements de loyers qu’elle aura pu justifier dans le cadre des débats,
Condamner la SAS PALGA à verser à son bailleur la SI JRD la somme de 2000 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
Elle justifiait le montant demandé par le fait que, selon la SAS PALGA, bailleur et preneur se seraient entendus sur une minoration du loyer passé ainsi de 3 811,25 € HT à 2 540, 81 € HT (d’où l’écart avec le montant visé dans le commandement de payer).
Par conclusions en réponse, la SAS PALGA demandait à voir :
In limine litis,
le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état désigné dans la procédure RG 24 281,
A titre subsidiaire si le juge des référés se déclarait compétent,
Débouter la SCI JRD de toutes ses demandes,
Et reconventionnellement,
condamner la SCI JRD à verser à la SAS PALGA la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l”indemnisation du préjudice de jouissance subi par cette dernière,
condamner la SCI JRD à payer à la SAS PALGA la somme de 3000 e sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et assignation pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Fixée à l’audience de plaidoirie du 12/05/25, l’affaire était renvoyée au 16/06/25 et la décision mise en délibéré au 07/07/25.
MOTIFS
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour…3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. …(article 789 du code de procédure civile).
La saisine du présent juge des référés résulte d’une assignation délivrée le 04/04/25, visant à obtenir la condamnation de la SAS PALGA au paiement d’une somme de 182 938, 80 €, de caractère provisionnel puisque s’agissant d’un montant réclamé a minima, inférieur à celui visé dans le commandement de payer en l’état d’un accord de minoration du loyer dont la réalité est interrogée par la demanderesse – élément qui intéressera probablement le fond.
Or, l’opposition au commandement de payer les loyers en retard formée par la SAS PALGA résulte d’une assignation de la SCI JRD en date du 23/08/24, c’est-à-dire antérieure à la saisine du juge des référés, et donnant lieu à une mise en état en cours depuis août 2024.
Ainsi, saisi en l’espèce avant le juge des référés, le juge de la mise en état est-il “seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal” pour allouer la somme provisionnellement réclamée.
La présente juridiction des référés a donc lieu, comme demandé en défense, de se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état désigné dans la procédure RG 24 281.
Sera en revanche rejetée la demande reconventionnelle d’une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance prétendu de la SAS PALGA, la réalité d’un tel préjudice étant contestée et méritant d’être examinée au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile; les demandes de part et d’autre de ce chef seront également rejetées.
La SCI JRD, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI JRD au profit du juge de la mise en état désigné dans la procédure RG 24 281,
DEBOUTE la SAS PALGA INTERNAITONAL de sa demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette ainsi les demandes de ce chef,
CONDAMNE la SCI JRD aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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