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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 26 mars 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 26 Mars 2026
N° RG 26/00261 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYDE M., [R], [C]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Amalia SIN, greffier,
Débats en date du 26 Mars 2026, au centre hospitalier de, [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête de :
M., [C], [R]
né le 04 septembre 1962 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me LAURAIN Céline, avocat au barreau de COLMAR
en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en date du 16 Mars 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Mars 2026 hospitalisation le concernant, ayant été admis(e) en soins psychiatriques sur arrêté du Préfet,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 02 mars 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M., [R], [C] en hospitalisation complète,
Vu l’avis du ministère public du 25 mars 2026 ;
Vu la note d’audience de débats du 26 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M., [R], [C] assisté de Me Céline LAURAINavocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
A la suite d’un arrêté municipal du 23 octobre 2021 Monsieur, [C], [R] a été admis le 24 octobre 2021 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat du 24 octobre 2021pour un délire d’érotomanie de mécanisme interprétatif et intuitif dans le cadre d’une schizophrénie et d’un fonctionnement cognitif psychorigide avec risque de passage à l’acte violent ( plainte pour harcèlement d’une voisine dont il est tombé amoureux fou, a déjà eu ce type de comportement avec une collègue de travail lui valant son licenciement suite à sa plainte).
Par ordonnance du 2 novembre 2021 le juge des libertés et de la détention a confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par décision du 22 décembre 2021 il a été admis en programme de soins.
Par courrier du 31 janvier 2025 parvenu au greffe le 4 février 2025 Monsieur, [C], [R] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte estimant la durée un peu abusive, se plaignant de la contrainte de rencontrer le psychiatre une fois par mois et de recevoir la visite de l’infirmière tous les soirs.
A l’audience, Monsieur, [C], [R] n’est pas présent. Il est représenté par Maître, [K], [G] qui ne soulève pas d’irrégularité et s’en remet aux éléments médicaux produits.SUR CE
Les certificats mensuels et les décisions de prolongation des soins psychiatriques sous contrainte sont produits conformément aux exigences légales.
Au mois d’aout 2024 le psychiatre évoquait le défaut de mentalisation de Monsieur, [C], [R] par rapport aux faits, son incompréhension devant ce conflit qui dure depuis 4 ans, jugeant sa condamnation à payer des dommages et intérêts comme « une discrimination et une injustice », la difficulté accrue du patient de lire les intentions d’autrui.
Le certificat mensuel du 23 septembre 2024 décrit Monsieur, [C], [R] comme plus irritable que d’habitude, s’estimant victime d’un harcèlement juridique, promettant de ne plus venir aux rendez-vous, restant dans la croyance délirante qu’il s’agissait d’un coup de foudre réciproque avec sa voisine.
Le certificat mensuel du 21 novembre 2024 rapporte que l’anosognosie par rapport au caractère pathologique des troubles reste présente, que Monsieur, [C], [R] admet que sans la mesure de programme de soins il ne prendrait pas le traitement psychotrope.
Enfin le certificat du 23 janvier 2025 fait état de ce que Monsieur, [C], [R] prend soins de lui suite à l’intervention cardiaque, présente toutefois un affect de plus en plus irritable quand il aborde la contrainte, levant la voix et s’emportant facilement, ne comprenant pas les explications données.
Le déni persistant de ses troubles psychiatriques, le défaut d’insight, l’absence de recul critique rendant l’adhésion aux soins très précaire en l’absence de suivi ambulatoire, la dégradation récente de l’état clinique de Monsieur, [C], [R] qui s’est montré plus irritable ces derniers temps et qui admet que sans contrainte il ne prendrait plus son traitement psychotrope , témoignent de la persistance des troubles mentaux pouvant compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, de l’absence d’adhésion aux soins et imposent le maintien du programme de soins, seul étayage à même de garantir une stabilité clinique et d’éviter toute rechute qui pourrait le contraindre à nouveau à une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— REJETONS en l’état la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M., [R], [C],
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M., [R], [C],
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M., [R], [C], Me Céline LAURAIN, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de, [Localité 1].
Le Greffier Le Vice-président
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