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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OCD 34, SMA SA ès-qualités d'assureur de la société DOMITIANA, S.A.R.L. DOMITIANA, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 13, S.C.I. LES HAUTS REAGES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
N° RG 24/02842 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7Q2
N° de minute :
[D] [K] [N],
[Z] [E] [S] [L]
c/
S.A.R.L. DOMITIANA,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
SMA SA ès-qualités d’assureur de la société DOMITIANA,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [P] [F],
S.A.R.L. OCD 34,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société OCD 34,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.C.I. LES HAUTS REAGES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K] [N]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Madame [Z] [E] [S] [L]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Tous deux représentés par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DOMITIANA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
Non-comparante
SMA SA ès-qualités d’assureur de la société DOMITIANA
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Non-comparante
S.A.R.L. OCD 34
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société OCD 34
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 33]
[Localité 19]
Représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
S.C.I. LES HAUTS REAGES
[Adresse 5]
[Localité 26]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2014, la SCI LES HAUTS REAGES a réceptionné, sans réserves, l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à MEUDON (92190), construit par la SARL DOMITIANA et dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL OCD 34.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2016, Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [L], ci-après « les consorts [N] – [L] », ont acquis de la SCI LES HAUTS REAGES le lot n°1 de l’ensemble constitué de deux maisons d’habitation et constitué en copropriété.
Les consorts [N] – [L] ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par courriel en date du 9 décembre 2020, le syndic de la copropriété a déclaré un sinistre affectant l’ensemble immobilier susmentionné à la SA AXA FRANE IARD, assureur MRI de la copropriété, et a prévenu la SARL DOMITIANA.
Par courriel en date du 14 décembre 2020, les consorts [N] – [L] ont averti le Syndic de la copropriété, de l’apparition de fissures au niveau de la jonction de la cuisine avec la salle à manger et sur le muret extérieur du jardin, ainsi qu’un écart entre certains murs de l’habitation et le sol.
Par déclaration de sinistre du 12 mai 2021, les consorts [N] – [L] ont informé leur assureur la MAAF ASSURANCES.
Par courriel du 8 décembre 2022, la SA SMA SA, assureur responsabilité décennale de la SARL DOMITIANA, a informé la SCI LES HAUTS REAGES de la transmission d’un rapport d’expertise concluant à l’absence de défaut de mise en œuvre de la maçonnerie et à l’imputabilité des désordres à la sécheresse de l’été 2020.
Plusieurs rapports d’expertise amiable ont été effectués, divergents sur l’origine des désordres (sécheresse suivant arrêté de catastrophe naturelle, nature décennale..) de sorte qu’aucun accord n’a été trouvé.
Par actes d’huissier des 21 et 22 novembre 2024, les consorts [N] – [L] ont assigné la SARL OCD 34, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL OCD 34, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DOMITIANA, et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisque des demandeurs, puis la SCI LES HAUTS REAGES, la SARL DOMITIANA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur MRI du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à MEUDON et le syndicat des copropriétaires lui-même, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 7 avril 2025, les consorts [N] – [L] demandent au juge des référés principalement :
— d’ordonner une expertise judiciaire
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils soutiennent que la prescription biennale soulevée par la MAAF Assurances leur est inopposable en raison de l’absence de mention du délai de prescription dans le contrat d’assurance. Ils demandent une indemnité de procédure de 2000 euros à la société MAAF Assurances celle-ci ayant conclu la veille de l’audience.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable en ses demandes et la dire bien fondée,
— juger que l’action des consorts [N] – [L] est irrecevable pour être prescrite,
— débouter consorts [N] – [L] de leur demande dirigée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner les consorts [N] – [L] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [N] – [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’acquisition de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances le 13 mai 2023, le délai ayant commencé à courir à compter de la date de la déclaration du sinistre du 12 mai 2021. Elle soutient que le délai quinquennal de prescription posé par la loi du 28 décembre 2021 relative aux catastrophes naturelles est inapplicable en l’espèce puisque le contrat d’assurance était déjà en cours à la date de publication de cette loi.
Les autres défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés (remise à étude), la SCI LES HAUTS REAGES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] MEUDON n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement assignées (remise à personne morale), la SARL DOMITIANA et la SA AXA FRANCE IARD n(ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription à l’égard de la MAAF Assurances
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurances se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
L’article R112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurances doivent rappeler notamment la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MAAF Assurances que la mention relative à la prescription ne figure pas sur la police d’assurance qui la lie aux demandeurs.
Dès lors, la prescription n’est pas acquise avec l’évidence requise en référé, et l’action à l’égard de la MAAF Assurances est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le rapport d’expertise du 28 juin 2023 et le rapport d’expertise du 20 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les consorts [N] – [L], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise par acte contresigné d’avocat selon les dispositions de l’article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire conformément à l’article 1554 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige dès que l’expert aura donné par note aux parties un avis technique suffisamment étoffé pour permettre aux discussions de démarrer.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société MAAF Assurances,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 27] [X]
[Adresse 14])
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : [Courriel 31]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai maximal de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 32] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Madame [I] [U]
Médiatrice près les [Localité 28] d’appel de [Localité 30] et de [Localité 34]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 22]
Tel 06 31 47 06
dans un délai de 90 jours,
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise, dès que celle-ci aura suffisamment avancé,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 29], le 18 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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