Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FFM
AFFAIRE : [E] [B] / Association [3] DE [Localité 2] (anciennement dénommée ASSOCIATION [4])
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
Association [3] DE [Localité 2] (anciennement dénommée ASSOCIATION [4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R098
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— constaté que le bail en date du 8 janvier 2018 liant l’association "[4]" à Monsieur [E] [B] est résolu de plein droit et ce à la date du 16 février 2023;
— condamné Monsieur [E] [B] à payer à l’association "[4]" la somme de 2.091,10 euros au titre des redevances impayées arrêtées au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit que Monsieur [E] [B] est tenu de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et autorisé l’association ''[4]" à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— autorisé l’association "[4]” à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [B] ;
— fixé, en ce cas, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de l’indemnité de résidence contractuelle et condamné Monsieur [E] [B] en son paiement à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Le 19 juin 2024, l’association "[4]" a fait signifier l’ordonnance de référé à Monsieur [E] [B].
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, au visa de cette ordonnance, l’association "[4]" a fait délivrer à Monsieur [E] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de neuf mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 2].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont comparu, Monsieur [E] [B] a comparu en personne et l’association "[4]" représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [E] [B] a modifié la demande figurant à sa requête, sollicitant un délai de six mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est âgé de 32 ans, qu’il perçoit le RSA ainsi que les APL. Il indique que son loyer résiduel s’élève à la somme de 43 euros. Il évalue sa dette actuelle à la somme de 3.091 euros, déduisant la somme de 812 euros au titre de rappels d’APL qu’il a perçus. Il précise n’avoir jamais travaillé en dehors des stages effectués durant ses études mais il explique être titulaire de deux diplômes d’ingénieur niveau master 2, obtenus en 2017 et 2019. Il explique avoir créé une micro entreprise qui n’a pas fonctionné. Il précise avoir effectué une demande de logement social et avoir récemment constitué un dossier DALO mais indique ne pas avoir cherché dans le parc privé. Il estime qu’il est anormal de faire l’objet d’une expulsion simplement au motif qu’il a dépassé la limite d’âge de 30 ans.
En réplique, l’association [3] de [Localité 2], anciennement dénommée aossciation "[4]", représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [E] [B] soit débouté de sa demande de délai avant d’être expulsé. Elle expose que l’arriéré locatif s’élève à 3.091,37 euros au 14 janvier 2025, en prenant en compte un dernier versement de 140 euros. Elle indique que le demandeur avait connaissance de la procédure d’expulsion depuis l’assignation en janvier 2024 ce qui lui a laissé le temps nécessaire de trouver des solutions mais ce dernier est resté inactif.
Elle souligne que Monsieur [E] [B] n’a jamais travaillé depuis son entrée dans les lieux en 2017 malgré l’obtention de son diplôme d’ingénieur dans un secteur pourvoyeur d’emplois. Elle précise que le demandeur occupe les lieux depuis sept ans, au sein d’un foyer de jeunes travailleurs dans lequel la durée moyenne de séjour est de 19 mois. Il reste dans le logement la journée, pose des problèmes d’hygiène et d’odeur. L’association fait valoir que le foyer de jeunes travailleurs présente un taux d’occupation de 94%, avec des conditions d’accès aux logement encadrées par la loi, notamment pour des jeunes âgés de moins de 30 ans. L’association souligne que Monsieur [E] [B] a dépassé les 30 ans depuis le 9 septembre 2022. Elle affirme enfin que le demandeur ne justifie pas d’une situation de péril ou de difficultés particulières pour rester dans le logement depuis tant d’années. L’association [3] de [Localité 2] sollicite également la condamnation de Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [E] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette de Monsieur [E] [B] s’élève au 14 janvier 2025 à la somme de 3.091,37 euros. Alors que Monsieur [E] [B] bénéficie d’un loyer résiduel modique, cette dette se trouve donc considérablement alourdie depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, Monsieur [E] [B] n’apporte aucun élément permettant de constater des recherches sérieuses en dehors d’une demande de logement social déposée le 23 septembre 2024. Concernant le dossier DALO qu’il indique avoir déposé, il produit seulement un e-mail non daté.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] [B] justifiant du fait qu’il perçoit le RSA ainsi que les APL. Monsieur [E] [B] ne justifie toutefois pas de ses éventuelles démarches de recherches d’emploi ou même de l’échec de la micro-entreprise qu’il évoque à l’audience. Monsieur [E] [B] justifie seulement qu’il fait l’objet d’une procédure de recouvrement pour une dette contractée auprès de la BNP Paribas, pour un montant de 10.975,91 euros ainsi que pour une dette contractée auprès de BOURSORAMA pour un montant en principal de 4.903,90 euros.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de se reloger, de l’absence de règlement des indemnités d’occupation et de l’augmentation de sa dette locative, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [B] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [B].
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 7 mars 2025,
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance du terme
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Prescription ·
- Délai
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Appel
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Report ·
- Bailleur
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Honoraires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Architecte
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Juge des référés ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Certificat médical ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Conseil ·
- Mur de soutènement ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.