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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRBL
AFFAIRE : [E] [B] C/ [H] [Y]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le 15 Novembre 1971 à [Localité 8] (45), de nationalité arménienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 6] (ARMENIE), de nationalité arménienne, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 06 novembre 2024, M. [H] [Y] a cédé à Mme [E] [B], un véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI, modèle OUTLANDER, immatriculé CG 860 HC, affichant un kilométrage de 222 533 km au compteur, et mis en circulation le 14 février 2007, pour un prix convenu de 5.500 €.
Dés l’acquisition du véhicule, Mme [E] [B] a constaté plusieurs dysfonctionnements, notamment une défaillance de la batterie qu’elle a dû remplacer à ses frais, ainsi qu’une perte de puissance moteur ayant nécessité une procédure de remorquage et une recherche de panne confiées au garage GARRIGUES ALAIN.
Dénonçant des désordres persistants, Mme [E] [B] a, après plusieurs tentatives de résolution amiable, sollicité par l’intermédiaire de son conseil, l’annulation amiable de la vente par mise en demeure en date du 16 décembre 2024 adressée à M. [H] [Y].
Les parties ne sont cependant pas parvenues à un accord.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Mme [E] [B] a assigné M. [H] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 18 mars 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 10 février 2025, Mme [E] [B] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code procédure civile,
Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira avec mission classique en la matière et qui devra notamment :
se prononcer sur l’existence des désordres affectant le véhicule,qu’il détermine les causes et origines des dysfonctionnements et avaries de ce véhicule,qu’il précise si ces désordres et dysfonctionnements constituent des vices cachés ou relèvent d’un défaut de conformité du véhicule,qu’il donne tout élément de nature à pouvoir déterminer les éventuelles responsabilités encourues,qu’il donne plus généralement tout élément utile à la solution du litige.Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a perdu toute confiance en M. [H] [Y], qui persiste à affirmer que le véhicule est en bon état en se fondant sur le contrôle technique, sans apporter de solution fiable.
Elle expose également ne plus avoir confiance dans le véhicule, destiné au transport d’équidés, en raison de désordres majeurs qui rendent son usage dangereux.
Elle précise que le véhicule est immobilisé depuis le 15 novembre 2024 auprès du garage GARRIGUES ALAIN, qui a établi un devis de réparation à hauteur de 1.574,90 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 07 avril 2025, M. [H] [Y] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Prendre acte de ce que Monsieur [H] [Y] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, le défendeur fait valoir, d’une part, qu’il n’a pas contracté en qualité de vendeur professionnel et, d’autre part, que le défaut de puissance invoqué par la demanderesse était, selon ses propres dires, manifeste dès la vente, de sorte qu’elle pouvait en avoir aisément connaissance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par la demanderesse, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action en résolution de la vente.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats qu’une panne, nécessitant un remorquage, est intervenue dans les jours suivant la cession, et que le véhicule est actuellement immobilisé auprès du garage « EIRL GARRIGUES ALAIN », lequel a établi un devis de réparation d’un montant de 1.574,90 € TTC, incluant notamment le remplacement d’un capteur pression turbo et d’une durite.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [E] [B] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [E] [B], demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], en la personne de :
M. [V] [K],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin, Procéder à l’examen du véhicule de marque MITSUBISHI modèle OUTLANDER, immatriculé CG 860 HC vendu par Monsieur [H] [Y] à Mme [E] [B],rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,Donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [E] [B], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS Mme [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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