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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : le cabinet PICPUS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Maître Jean-marc [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4THW
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice, le cabinet PICPUS IMMOBILIER – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4THW
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2022, Mme [R] [S], architecte DESA et urbaniste, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic le cabinet PICPUS IMMOBILIER, ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de ravalement de la façade rue et de la façade cour du bâtiment B de l’ensemble.
Mme [R] [S] a établi une note d’honoraires en date du 25 janvier 2023 d’un montant de 2 750 euros TTC.
Par courrier du 3 juillet 2023, Mme [R] [S] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler sa dette. Par courrier du 20 juillet 2023, la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur juridique de Mme [R] [S], a également mis le syndicat des copropriétaires en demeure de solder la note d’honoraires.
Un constat d’échec de tentative de conciliation était établi par M. [T] [D], Conciliateur de Justice, en date du 11 novembre 2023. Par courrier du 2 janvier 2024, l’Ordre des Architectes d’Île de France informait Mme [R] [S] de ce que sa demande de tentative de conciliation par-devant lui n’avait pas abouti.
Par acte de commissaire de justice des 7 et 8 mars 2024, Mme [R] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet PICPUS IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 750 euros au titre de la note d’honoraires du 25 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 date de la mise en demeure,1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du juge des contentieux de la protection de Paris du 18 juin 2024, a fait l’objet d’un renvoi par mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile à l’audience du juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité du 20 septembre 2024, à laquelle elle a été appelée et retenue.
A l’audience, Mme [R] [S], représentée par son conseil, à renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, puis convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024 par le Greffe du tribunal judiciaire, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, Mme [R] [S] sollicitait dans son assignation la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de 2 750 euros au titre de la note d’honoraires du 25 janvier 2023, et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ces prétentions sont fondées sur les mêmes faits, si bien que la compétence et le taux du ressort doivent être déterminés par leur valeur totale, soit 3 750 euros.
Mme [R] [S] produit un constat d’échec de tentative de conciliation établi par M. [T] [D], Conciliateur de Justice, en date du 11 novembre 2023.
En conséquence, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement au titre de la note d’honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Dès lors, en application de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat du 5 août 2022 prévoit une rémunération du maître d’œuvre à hauteur de 11 000 euros pour la « phase ETUDE » du ravalement des façades du bâtiment B (10 000 euros + 10% de TVA) et il ajoute que « les montants des honoraires seront réglés par la MO [maîtrise d’ouvrage] par chèque ou virement (…) en plusieurs acomptes correspondant aux différentes phases de la mission : – 20% à la commande, – 25% à la remise de l’AVP [phase avant-projet] ». Dans ces conditions, Mme [R] [S] communique aux débats une note d’honoraires du 25 janvier 2023 d’un montant de 2 750 euros TTC ayant pour objet la « demande d’acompte à la remise de l’AVP » réalisée préalablement, comme le montre le rapport de phase avant-projet (AVP) versé. Absent à l’audience, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément pour contester le principe ni le montant de la dite facture. Il sera dès lors condamné au paiement de la somme de 2 750 euros en principal.
Mme [R] [S] ne justifie pas que le syndicat des copropriétaires ait été effectivement en mesure d’avoir connaissance de la mise en demeure en date du 3 juillet 2023 qu’elle produit, en ce qu’elle n’en verse pas l’avis de réception. En conséquence et en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation essentielle à l’égard de Mme [R] [S] de régler l’acompte convenu aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence persistante malgré les différentes mises en demeure et tentatives de conciliation (devant le Conciliateur de Justice en premier lieu, puis devant l’Ordre des Architectes d’Île de France tel qu’il ressort du courrier en date du 2 janvier 2024 versé par la demanderesse), outre qu’ils révèlent sa mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à Mme [R] [S], privée d’une somme importante, un préjudice financier direct et certain.
Il ressort des pièces versées que Mme [R] [S] a dû engager des frais de recouvrement, deux tentatives de conciliation, puis une procédure judiciaire pour obtenir la rémunération convenue aux termes du contrat. Le syndicat des copropriétaires a dès lors causé à Mme [R] [S] un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra verser à Mme [R] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLES les demandes de Mme [R] [S],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet PICPUS IMMOBILIER à verser à Mme [R] [S] la somme de 2 750 euros au titre de la note d’honoraires du 25 janvier 2023,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet PICPUS IMMOBILIER à verser à Mme [R] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet PICPUS IMMOBILIER à verser à Mme [R] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet PICPUS IMMOBILIER aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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