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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HUISSIERS REUNIS, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / S.A.S. EOS FRANCE
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDJ
N° 25/28
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Emilie LIGER
Expédition délivrée
[D] [W]
S.A.S. EOS FRANCE
SAS HUISSIERS REUNIS
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son dirigeant social en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28/02/2024, Mme [D] [W] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 01/02/2024 entre les mains du CREDIT MUTUEL de Grasse pour un montant de 2313,70 euros et dénoncée le 09/02/2024.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 23/09/2024 lors de laquelle Mme [D] [W] indique se désister de ses demandes concernant la mainlevée de la saisie attribution indiquant que celle ci avait été effectuée par la société EOS et maintient sa demande de paiement d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir qu’en tout état de cause que la saisie était irrégulière en l’absence de titre exécutoire.
Par conclusions visées à l’audience, la SAS EOS FRANCE indiquant avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution demande de voir déclarer sans objet la contestation de Mme [W]. Elle précise accepter le désistement d’instance et d’action de Mme [W] et demande que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R211-11 alinéa 1er du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les formalités requises ont été respectées, il convient de déclarer Mme [D] [W] recevable en sa contestation en la forme.
Mme [W] s’est désistée de son action en contestation compte tenu de la mainlevée effectuée par la SAS EOS FRANCE de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement et l’acceptation de ce désistement par la SAS EOS FRANCE.
Toutefois, la société EOS souhaite que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens. Or, il est patent que la saisie-attribution a été pratiquée à tort à l’initiative de la société EOS FRANCE en l’absence de titre exécutoire et au regard de la prescription décennale du titre. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la société EOS concernant les frais et dépens en tant que partie succombante à la procédure.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il serait équitable de condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [W] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, la société EOS FRANCE conservera à sa charge les frais générés par la saisie-attribution ayant fait l’objet de la mainlevée à l’initiative de la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du public au Greffe rendue en premier ressort,
Déclare Mme [D] [W] recevable en la forme en sa contestation de la saisie-attribution du 01/02/2024 ;
Constate le désistement de Mme [D] [W] de sa contestation au regard de la mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Mme [D] [W] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance outre les frais générés par la saisie-attribution ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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