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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 26/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01958 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4U6C
Minute : 26/00372
S.A. FRANFINANCE – venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [D] [A]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE – venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2021, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [A] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50 % (soit un TAEG de 3,95%) en 60 mensualités de 302,27 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9 445,11 euros au titre du crédit personnel conclu le 14 février 2021, avec intérêts contractuels à compter du 9 octobre 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2025 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle s’en est rapportée quant à la demande de délais de paiement sollicitée.
Monsieur [D] [A], présent, a reconnu avoir conclu le contrat litigieux et n’avoir pas pu honorer le paiement des échéances. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 160 euros, indiquant être en attente du renouvellement de son titre de séjour qui a expiré, ce qui ne lui permet pas de travailler, ayant toutefois obtenu une décision favorable du tribunal administratif de Montreuil avec une astreinte. Il précise qu’il va pouvoir entamer les démarches pour son inscription à France Travail.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les fonds auraient été versés antérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 février 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 26 octobre 2022 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité (sommes restant due en capital, intérêts et indemnités à cette date) qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, les rééchelonnement intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 10 février 2026 est atteinte par la forclusion.
L’action en paiement de la demanderesse ayant été introduite le 10 février 2026, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à agir à l’encontre de Monsieur [D] [A] dans le cadre du prêt personnel du 14 février 2021 de 16 000 euros ;
Dit que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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