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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 janv. 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPA M. [B] [R] [W]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 02 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] concernant :
Monsieur [B] [R] [W]
né le 21 Octobre 1977 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
Sans domicile
Assisté de Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
Sous la tutelle de l’UDAF du HAUT RHIN (Tuteur)
admis en soins psychiatriques le 22 décembre 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 22 décembre 2025, les certificats initiaux des docteurs [U] [L] du 22 décembre 2025, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 22 décembre 2025, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 24 décembre 2025 du docteur [C] [O] [Y], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 31 décembre 2025,
Vu la note d’audience de débats du 02 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [B] [R] [W] assisté de Me Florence TOKIC avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [W] [B], sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF, a été hospitalisé le 22 décembre 2025 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à la demande d’un tiers d’urgence.
Le médecin rédacteur du certificat médical initial a décrit les éléments suivants :
• désorganisation de la pensée, discours délirant, fugues répétées de l’hôpital, retour en demandant des soins, troubles du comportement, pas d’adhésion au projet de soins
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 24 décembre 2025, fait état des éléments suivants :
• le patient se trouve à nouveau hospitalisé en psychiatrie suite à des fugues à répétition de son hospitalisation en soins libres, ce qui compromettait la prise en charge,
• depuis son admission nous observons une attitude plutôt renfermée avec une tension intérieure, il a refusé ce matin la prise de sang, la thymie est neutre, le discours est marqué par des idées de persécution
L’avis conclut au maintien de son hospitalisation complète pour permettre l’adaptation du traitement une amélioration clinique.
Par requête du 29 décembre 2025 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
En audience ce jour Monsieur [W] [B] accepte l’hospitalisation, explique qu’il était sans domicile fixe logeant dans une cave à [Localité 2], à la suite d’une dispute avec sa femme. Il explique être en conflit avec sa famille avec sa tutrice qui raconte n’importe quoi. Il se dit très satisfait des soignants et souhaite reste encore hospitalisé. Il affirme avoir arrêté ses addictions hormis ses cigarettes.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier et dont la teneur a été ci-avant rappelée, au regard des troubles psychiatriques persistants du patient dans le cadre d’une décompensation psychotique avec persistance des idées de persécution envers sa tutrice et tension intérieure, eu égard à l’absence de conscience de ses troubles par le patient et de la nécessité des soins ayant fugué à plusieurs reprises du service ouvert, ceci de manière à garantir des soins et adapter les traitements pour une amélioration de son état clinique dans un cadre sécurisant et éloigné des toxiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [R] [W] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [B] [R] [W], à Me Florence TOKIC, à L’UDAF du HAUT RHIN (tuteur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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