Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETSU
Minute
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine LIEGEOIS membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
Madame [J] [U] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine LIEGEOIS membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDERESSE
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1 août 2023, Monsieur [C] [Y] a donné à bail à Madame [R] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 430 euros hors charges.
Le 15 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1290 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Y] née [U] ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la locataire au paiement d’une somme d’un montant de 2003 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner la locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Y] née [U] étaient représentés par leur conseil et ont maintenu leur demande conformément à l’assignation. Ils ont précisé qu’il s’agissait d’un bien commun et ont ajouté qu’aucun loyer n’avait été versé depuis le commandement de payer, la locataire occupant encore les lieux. Ils ont également indiqué que les loyers postérieurs à l’assignation seront dus au titre des indemnités d’occupation. Il a été exposé une opposition à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Madame [R] [Z] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que seul Monsieur [C] [Y] est mentionné comme bailleur dans le contrat de bail et seul sa signature est présente. Dès lors, Madame [J] [Y] née [U], qui ne démontre pas que le bien immobilier est un bien commun, ne peut prétendre à la qualité de bailleresse lui offrant la qualité à agir dans le cadre de cette procédure.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs de Monsieur [C] [Y] est donc recevable. Au contraire, la demande de Madame [J] [Y] née [U] sera rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 décembre 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable, augmenté des charges.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2003 euros au 31 janvier 2025, incluant les indemnités d’occupation pour les mois de décembre à janvier 2025 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 2003 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens,
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et l’assignation.
Madame [R] [Z] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [C] [Y] ;
DÉCLARE irrecevable l’action Madame [J] [Y] née [U] ;
CONSTATE à la date du 16 décembre 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [Y] d’une part, bailleur, et Madame [R] [Z] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [R] [Z] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [R] [Z], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2003 euros (Deux mille trois euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 31 janvier 2025, incluant l’indemnité des mois de décembre à janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de février 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [C] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (430 euros) révisable outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Divorce pour faute ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- International ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Théâtre ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Somalie ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Identité ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Compétence des juridictions ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Public
- Automobile ·
- Matériel ·
- Licence d'exploitation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Délégation ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.