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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FV
Minute : 25/141
S.C.I. T-03
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [Z] [R]
Monsieur [H] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. T-03,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [R],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 octobre 2020, la SCI T-03 a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 580 €.
Monsieur [H] [R] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation pendant neuf ans, par acte en date du 3 octobre 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI T-03 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [H] [R] le 22 mars 2024.
La SCI T-03 a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 25 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 4 novembre 2024, la SCI T-03 – représentée par Maître Lucien MAKOSSO – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 698,73 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI T-03 s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur [Z] [R] et à son domicile pour Monsieur [H] [R], ceux-ci ne sont ni présents, ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la SCI T-03 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 3 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2024, pour la somme en principal de 2.051,14 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus dedeux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI T-03 produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [R] reste devoir la somme de 698,73 € à la date du 28 octobre 2024.
Elle justifie également du cautionnement solidaire de Monsieur [H] [R].
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 698,73 €.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI T-03 et en l’absence d’informations sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] [R] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2020 entre la SCI T-03 et Monsieur [Z] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la SCI T-03 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] [R] à verser à la SCI T-03 la somme de 698,73 € (décompte arrêté au 28 octobre 2024, incluant octobre 2024);
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] FRANCIUSà verser à la SCI T-03 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] [R] à verser à la SCI T-03 une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Monsieur [H] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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