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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / [Z]
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRQY
N° 25/00297
Du 14 Août 2025
Expédition délivrée
[B] [P] épouse [I]
[X] [Z]
Me Florence BENSA-TROIN
Proximité
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 02/02/2024, Mme [B] [I] a assigné M.[X] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de mainlevée de la saisie sur rémunération du 08/01/2024 autorisée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice pour une somme de 8 931,32 euros,
— à titre subsidiaire,
— de cantonner la saisie au remboursement de la provision de 5000 euros et de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 d’appel soit à la somme de 6500 euros au total, les autres frais n’étant pas dus ni justifiés,
— à titre infiniment subsidiaire
de lui allouer les plus larges délais de paiement
en tout état en cause
de condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Lors de l’audience du 12/05/2025, par conclusions visées par le greffe, Mme [I] sollicite à titre principal elle maintien sa demande de mainlevée de la saisie sur rémunération et sollicite la condamnation de M.[X] [Z] à supporter l’intégralité des frais de commissaires de justice et huissiers de justice inhérents à cette mesure d’exécution, et à titre subsidiaire d’ordonner la compensation de la somme de 4763,10 euros réclamée par M.[Z] avec celle due par ce dernier au visa du jugement du 16/12/2024 d’un montant de 63 063,71 euros et dire que M.[Z] ne détient après compensation aucune créance sur Mme [B] [I] et ordonner la mainlevée de la saisie sur rémunération laissant les sommes au titre des frais d’huissier à la charge du créancier, et en tout état de cause, de le condamner à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais de saisie sur salaire.
Par conclusions visées par le greffe, M.[Z] s’en rapporte que la compétence et sollicite la jonction à la procédure RG 23/01058, rejetter les demandes de Mme [I] et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Vu l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’ordonnance de roulement rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice ;
Il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la présente contestation, au profit du juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond en matière de contestation de saisie rémunération, compétent sur délégation selon les termes de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond en matière de contestation de saisie rémunération, compétent sur délégation selon les termes de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice et les demandes et les frais seront réservés en l’attente.
Compte tenu de la délégation de compétence et du renvoi de la procédure devant le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond en matière de contestation de saisie rémunération, compétent sur délégation selon les termes de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de jonction sollicitée.
Eu égard à l’incompétence de juge de l’exécution saisi, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Les dépens resteront à la charge de Mme [I], demandeur jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’ordonnance de roulement rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond,
RENVOIE l’affaire devant le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond en matière de contestation de saisie rémunération, compétent sur délégation selon les termes de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice,
REJETTE la demande de jonction de Mme [B] [I] avec la procédure de contestation de saisie attribution portant numéro RG 01058, dont le juge de céans reste saisi,
DIT qu’il sera sursis à l’ensemble des demandes en l’attente,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, pour que l’instance se poursuive devant lui,
DIT que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [B] [I] jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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