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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 2 avr. 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier THEATRE IMPERIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 41/26civ
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSBA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier THEATRE IMPERIAL
[Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SEDEI
Représenté par la SAS BJA PICARDIE, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [Q] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Karim BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me MEUNIER et à Mme [N] le
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSBA – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Q] [N] est propriétaire du lot n°22 de la copropriété de l’ensemble immobilier située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par assignation devant le tribunal judiciaire de Compiègne, délivrée par acte de commissaire de justice le 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] IMPERIAL sis [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200), a sollicité la condamnation de Madame [Q] [N] à lui verser la somme de 1192,80 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse) ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, sa condamnation au paiement de la somme de 1 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il précise qu’une partie de la dette a été réglée et actualise sa demande en paiement à la somme de 213,76 euros.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Q] [N], n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la nature du jugement
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire ou par défaut. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Q] [N] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée, de sorte qu’il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
— Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais annexes
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes au prorata des lots.
L’article 14-1 de ladite loi prévoit que les copropriétaires votent chaque année un budget prévisionnel et qu’ils versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté le premier jour de chaque trimestre, sauf dérogation décidée par l’assemblée générale.
En outre, en vertu de l’article 10-1, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier seulement.
Par application des dispositions des paragraphes 5° et 6° de l’article 695 du code de procédure civile, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels font partie des dépens de l’instance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 1344-1 du code civil, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »
En l’espèce, le demandeur produit un décompte de créance actualisée à la somme de 213,76 euros au 9 février 2026 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires fondant les appels de charges afférents aux exercices du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026.
Il apparait que Madame [Q] [N] a effectué un règlement d’un montant de 1200 euros, le 15 décembre 2025.
Le demandeur justifie donc des sommes actualisées et réclamées au titre des charges de copropriété.
S’agissant des frais à hauteur de 260 euros, le syndicat des copropriétaires en demande sollicite :
38 euros de frais de relance132 euros de lettre comminatoire par avocat, 90 euros de frais libellés « honoraires contentieux ».
En l’absence d’éléments justificatifs, la somme de 38 euros au titre des frais liés à la délivrance d’une lettre de relance ne sera pas retenue puisque ni la preuve de son envoi, ni la preuve de sa réception par la débitrice n’est rapportée.
Aussi, il convient de rappeler que les « honoraires contentieux », ni justifiés, ni détaillés, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, seule la somme de 132 euros sera retenue au titre de la lettre comminatoire par avocat du 25 mars 2025.
En conséquence, Mme [Q] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 85,76 euros au titre du solde des charges de copropriétés et frais de recouvrement, sommes arrêtées au 9 février 2026 (échéance du 1er trimestre 2026 incluse).
Au regard de la mise en demeure adressée le 25 mars 2025 à Madame [Q] [N] par le syndicat des copropriétaires en demande et de l’absence de motif légitime justifiant le refus de règlement des charges de copropriété, il convient de fixer le point de départ des intérêts dus à cette date.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l’ordonnant ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus.
En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, le retard dans l’obligation de paiement d’une somme d’argent est indemnisé par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf à justifier un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct, ni d’une mauvaise foi du débiteur.
La demande au titre de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires en demande, Mme [Q] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier THEATRE IMPERIAL sis [Adresse 7] / [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic la SA SEDEI, la somme de 85,76 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et frais de recouvrement, sommes arrêtées au 9 février 2026 (échéance du 1er trimestre 2026 incluse) ;
DIT que cette somme produira intérêts légaux à compter du 25 mars 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier THEATRE IMPERIAL sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son Syndic la SA SEDEI, de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] IMPERIAL sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic la SA SEDEI, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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