Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Commune de [ Localité 3 ] c/ La société TAHIRI |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCV3
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La Commune de [Localité 3], collectivité territoriale ayant son siège social situé Mairie sis [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume PERCHERON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société TAHIRI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 837 572 601 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 Septembre 2024, M. LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 janvier 2023, la commune de [Localité 3] a assigné la S.A.S. TAHIRI en demandant au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 21.12.2010 qui la lie à la société TAHIRI, à la suite du commandement de payer du 26.11.2021 visant la clause résolutoire et demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat du bail commercial du 21.12.2010 qui la lie à la société TAHIRI sur le fondement l’article 1184 ancien du code civil devenu les articles 1224, 1227 et 1228 nouveaux du code civil, pour manquement grave de la locataire à l’exécution de son obligation contractuelle essentielle, soit pour défaut de paiement régulier des loyers,
En tout état de cause,
— ordonner à la société TAHIRI de laisser libre de sa personne, de ses biens qui ne font pas l’objet d’une saisie et de tous occupants de son chef, les locaux objet du bail commercial situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour d’occupation pendant six mois a compter d‘un délai de dix jours après la notification a la société TAHIRI du jugement à intervenir en vertu des articles L 131-1 à L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner ou autoriser à défaut son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner la société TAHIRI à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel soumis aux mêmes variations, des impôts, contributions, taxes et charges stipulés au bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
— condamner la société TAHIRI à lui payer une somme de 19418,73 euros euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges, taxes et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 06.01.2023,
— ne pas ordonner la compensation partielle du dépôt de garantie versé par la société TAHIRI avec la créance qu’elle détient sur celle-ci,
— débouter la société TAHIRI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société TAHIRI a lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TAHIRI aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront expressément le coût du commandement de payer du 21.11.2021.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 12 février 2024, la S.A.S. TAHIRI a notamment demandé au tribunal de condamner la commune de [Localité 3] à verser à la société TAHIRI une somme a minima de 32.248,70 € (Mémoire) à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du trouble de jouissance subi tant du fait de la réduction unilatérale de l’assiette du bail, que du fait des travaux engagés par la Commune.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la commune de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et subsidiairement d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 26 mars 2024, la commune de [Localité 3] sollicite que le juge de la mise en état :
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire à hauteur de 17.423 euros formulée par la société TAHIRI au titre de la réparation du dommage qu’elle prétend avoir subi du fait des travaux publics de voirie réalisés par la commune en 2019 et, subsidiairement, déclarer cette demande irrecevable pour défaut de droit d’agir et de qualité de la société TAHIRI,
— déboute la société TAHIRI de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident,
— condamne la société TAHIRI à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société TAHIRI aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— la S.A.S. TAHIRI sollicite la réparation d’un trouble de jouissance dont le fait générateur résulte expressément des travaux publics réalisés par la commune en 2019, qui selon elle, ont restreint l’accès de sa clientèle à son commerce, l’a contrainte à fermer son commerce pendant 6 mois, lui a occasionné une perte quasi-totale de clientèle et une perte d’exploitation directe,
— la réparation des dommages résultant de travaux publics résulte de la compétence du tribunal administratif.
La S.A.S. TAHIRI n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles concernant la demande reconventionnelle présentée par la S.A.S. TAHIRI
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes des dispositions de l’article 79 du même code, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’en laisser jouir paisiblement pendant la durée du bail.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.
En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.
En l’espèce, la S.A.S. TAHIRI fait état d’une manquement de la commune de [Localité 3] à son obligation d’assurer une jouissance paisible du local aux motifs de travaux sur la voirie communale engagés par la commune durant l’année 2019 et ayant conduit à la fermeture totale de l’épicerie pendant 6 mois durant l’année 2019.
Il s’en déduit que l’indemnisation sollicitée par la S.A.S. TAHIRI à ce titre n’est pas la conséquence d’un manquement supposé de la commune de [Localité 3] en sa qualité de bailleresse mais serait la conséquence des travaux publics réalisés par celle-ci en tant que personne publique.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître de cette demande et des moyens subséquents et, en application de l’article 81 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur celle-ci.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. TAHIRI , qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. TAHIRI , partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la demande formée par conclusions notifiées le 12 février 2024 par la S.A.S. TAHIRI tendant à voir fixer à son profit une indemnité de 17.423 euros à la charge de la commune de [Localité 3] au titre de la restriction d’accès et la perte de clientèle constitue une demande tendant à la réparation de dommages causés par des travaux publics ;
DÉCLARE, en conséquence, le Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent pour connaître de ladite demande et des moyens afférents à celle-ci ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ladite demande et des moyens afférents à celle-ci ;
CONDAMNE la S.A.S. TAHIRI aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la S.A.S. TAHIRI à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 à 09h30 pour régularisation des conclusions en défense suite à la décision ci-dessus prononcée et clôture de la procédure au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Compétence des juridictions ·
- Juge
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Subsidiaire ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Poste ·
- Fibre de verre ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Papier ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Théâtre ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Somalie ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Identité ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Matériel ·
- Licence d'exploitation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Délégation ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Divorce pour faute ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- International ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.