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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 8 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Etablissement public SGC [ 3 ], Association [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 26/00003
N° Portalis DB2F-W-B7K-FV3H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [D] [X] [Z]
né le 12 Juin 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [S] [E] [K] épouse [Z]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Etablissement public SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 6]
Association [1],
dont le siège social est sis Chez [2] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 7]
Etablissement public SGC [3],
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]
Société [4],
dont le siège social est sis Surendettement – [Adresse 10]
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 14]
S.A. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Etablissement COLLEGE [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société [9],
domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [11],
domiciliée : chez [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [13],
domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [15],
domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 21]
S.A. [17],
domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 09 février 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
PROCÉDURE
Le 21 octobre 2025, Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 11 décembre 2025, la commission de surendettement a clôturé le dossier au motif de l’aggravation de l’endettement durant l’instruction où les mesures.
A l’appui de sa décision, la commission de surendettement a rappelé que les demandeurs ont bénéficié, le 20 novembre 2023, d’une suspension d’exigibilité d’une durée de 24 mois, qu’ils devaient s’abstenir d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière notamment en contractant un nouvel emprunt, qu’ils ont aggravé leur endettement en souscrivant, en mai 2025, un nouvel emprunt sous la forme d’une LLD (véhicule) sans en avoir demandé l’autorisation à la commission.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2025.
Par courrier posté le 30 décembre 2025, Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] ont contesté cette décision en faisant valoir avoir rencontré un problème majeur avec leur véhicule, indispensable pour leurs déplacements professionnels et personnels et que ne disposant pas de fonds pour une réparation, ils ont été contraints de souscrire un leasing, que de plus, leur situation s’est aggravée lorsque leur propriétaire les a contraint à quitter le logement qu’ils occupaient ce qui leur a, également, occasionné des dépenses supplémentaires (dépôt de garantie, déménagement, frais d’installation).
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 12 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 9 février 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] ont comparu à l’audience et ont indiqué qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient demander l’autorisation avant d’acheter un véhicule.
Monsieur travaille avec des revenus honorables (3 400 euros par mois) et Madame est toujours sans emploi, n’en recherchant pas pour des raisons médicales.
Concernant la mise en cause de leur ancienne propriétaire, ils ont temporisé quelque peu leurs propos après la lecture de la lettre, par le Président d’audience, que cette personne a adressé au tribunal.
Ils ont enfin précisé qu’ils ont tiré profit du moratoire accordé pour rembourser en priorité les gens qui les avaient aidé.
Par courrier transmis au tribunal, le service des impôts des particuliers de COLMAR a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier transmis au tribunal, Monsieur [F] [C] (ancien propriétaire du logement occupé par les débiteurs) a tenu à préciser qu’il n’a pas contraint ses locataires à quitter leur logement dans la précipitation, que ces derniers avaient jusqu’au 30 avril 2028 pour quitter les lieux.
Par courrier adressé au tribunal, la CAF du Haut-Rhin a a rappelé les caractéristiques de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R 712-14 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prise par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] dans les 15 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable compte tenu des jours fériés de fin d’année.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues aux articles L 733-1 ou L 733-4.
L’article L 712-3 du même code mentionne que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière en janvier 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec l’effacement du solde des créances à l’issue.
Suite au recours d’un créancier, le juge des contentieux de la protection a ordonné, par jugement du 20 novembre 2023, la suspension, pour une durée de 24 mois, de l’exigibilité des créances avec l’obligation pour Madame [S] [E] [K] épouse [Z] de rechercher activement un emploi et d’en justifier.
La décision a rappelé aux débiteurs qu’ils devront s’abstenir d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière notamment en contractant un nouvel emprunt ou en effectuant un rachat de crédit.
Nonobstant cet avertissement qui est pourtant on ne peut plus clair, les débiteurs ont souscrit, le 13 mai 2025, une LLD pour 37 mois moyennant un loyer mensuel de 299,18 euros et ont ainsi aggravé leur endettement.
Ils ont également très récemment, à savoir quelques jours avant l’audience, déménagé dans un nouveau logement en location dont le loyer s’avère plus élevé de 410 euros par rapport à leur ancien logement qu’ils avaient tout le temps de quitter d’ici le mois d’avril 2028.
De plus, il ressort des débats que les débiteurs n’ont pas mis à profit le moratoire de 24 mois pour se constituer des économies en vue de désintéresser, à l’issue de ce dernier, leurs créanciers déclarés mais ont remboursé des personnes, autres, qui leur avaient prêté de l’argent.
Il est constant, qu’outre une mauvaise foi certaine des débiteurs, ces derniers ont souscrit un nouvel emprunt sans l’accord préalable de la commission ou du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la décision de la commission de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
LE REJETTE sur le fond ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement ayant prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de Monsieur [D] [X] [Z] et Madame [S] [E] [K] épouse [Z] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 08 avril 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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