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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01657 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH42
le 07 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [E] [W] [X], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Juillet 2025 à 11 heures 59, concernant :
Monsieur X se disant [Y] [G]
né le 01 Avril 2005 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 24 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la préfecture de la Haute-garonne a saisi l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [Y] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 mars 2025, avant même son placement en rétention administrative, que des relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 10 avril 2024, 30 avril 2025, 14 mai 2025, 2 juin 2025, 16 juin 2025 et 30 juin 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture soutient la menace à l’ordre public pour solliciter le maintien de la mesure de rétention.
Il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné :
— Le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention et offre ou cession de stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction de territoire de 3 ans.
— En outre il a comparu en comparution immédiate le 26 août 2024, pour récidive d’offre ou cession de stupéfiants.
— Par ailleurs, selon sa fiche d’interdiction du territoire il a été condamné en comparution immédiate le 5 août 2024 à 6 mois avec sursis outre 2 ans d’interdiction du territoire pour détention de stupéfiants.
Compte tenu du caractère récent des condamnations, de leur réitération, de la nature des peines prononcées : emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français, de la nature des infractions (trafic de stupéfiants particulièrement lucratif, alors même que dans son audition à la question sur ses moyens de subsistance, il déclare « Ma tante m’envoie de l’argent ») la menace à l’ordre public est caractérisée et est actuelle.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Y] [G] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 22 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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