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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 26/00705 -
N° Portalis DB22-W-B7K-T4OC
N° de Minute : 26/568
Monsieur [Y] [T]
c/
PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:
LE : 10 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République
LE : 10 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix avril
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 10 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], né le 07 Mai 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Y] [T], né le 07 Mai 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 29 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 3], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 24 mars 2026 après une levée de l’hospitalisation complète le 2 décembre 2024.
Le juge a maintenu l’hospitalisation complète par une décision du 31 mars 2026.
Le 1er avril 2026, Monsieur [Y] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [T] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 10 mars 2026 par le Docteur [S] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 07 avril 2026, le Docteur [E] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, Monsieur [T] indique avoir demandé son hospitalisation mais qu’il se sent désormais mieux. Il indique connaître un tel état alors qu’il a perdu sa mère « dans des conditions difficiles ». Il apparaît que Monsieur [T] a tué cette dernière et aurait été déclaré irresponsable en 2014.
Il ressort des éléments médicaux que le patient a un contact fluctuant et se montre tendu et hostile. Il déambule la nuit et présente des idées de persécution. Une permission a néanmoins été tentée le 8 avril 2026. Il apparaît ainsi que les médecins jugent petit à petit de la capacité de Monsieur [T] à sortir d’hospitalisation. Mais en l’état, il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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