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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/55323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQ4
N° : 9
Assignation du :
29 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [A] [R] [X] [E] veuve [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [C] [R] [F] [M] [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS – #C0622
DEFENDEURS
La Société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophia DAOUDI de la SELASU DAOUDI Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0733
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [O] [B] était propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Aux termes d’un acte authentique de donation-partage du 20 juillet 1998, il a attribué à son fils [C] la nue-propriété des biens et les droits immobiliers dépendant de cet immeuble, avec réserve d’usufruit à son profit et une clause de réversion au profit de son épouse, Mme [E], si elle lui survit en cette qualité.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, M. [O] [B] a consenti à la société LA CLINIQUE DU SCOOTER un bail commercial portant sur les locaux susvisés, pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d’un loyer annuel initial en principal d’un montant de 48 000 euros, payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, M. [P], gérant de la société LA CLINIQUE DU SCOOTER, s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 49 404 euros, pour le paiement du loyer et de ses accessoires, pendant la durée du bail et son renouvellement.
M. [O] [B] est décédé le 17 avril 2016. Mme [E] veuve [B] et son fils [C] (les consorts [U] [N]) sont devenus respectivement usufruitière et nu-propriétaire du bien objet du bail.
Par un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 5 octobre 2023, les consorts [U] [N] ont mis en demeure la société LA CLINIQUE DU SCOOTER de payer la somme en principal de 21 584,76 euros au titre de la dette locative, terme du mois d’octobre 2023 inclus. Ce commandement a été dénoncé à la caution, par acte signifié le 23 octobre 2023.
Ces actes comportaient une erreur matérielle, en ce qu’ils ont été délivrés à la requête du propriétaire initial, au surplus prénommé [T], au lieu de Mme [E] veuve [B] et de M. [C] [B].
C’est dans ces conditions qu’un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 30 avril 2024, par lequel les consorts [U] [N] ont mis en demeure la société LA CLINIQUE DU SCOOTER de payer la somme en principal de 63 940,12 euros au titre de la dette locative, terme du mois de mai 2024 inclus. Ce commandement n’a pas été dénoncé à la caution.
Par acte du 29 juillet 2024, les consorts [B] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ce bail, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion. Les requérants entendent en outre que M. [P] soit solidairement condamné à payer, avec la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2, les indemnités d’occupation, les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions du 18 septembre 2024, la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 et M. [P] demandent au juge des référés, à titre principal d’annuler le commandement de payer du 30 avril 2024 et de débouter les consorts [B] de leurs demandes, à titre subsidiaire de déduire de la dette locative le montant des charges, de condamner les requérants à rembourser les provisions sur charges et de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois et, à titre reconventionnel de condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, les consorts [U] [N] précisent limiter leurs demandes à l’encontre de la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2. Ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 87 593,41 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus. Ils ne s’opposent pas à la déduction des provisions pour charges de cette dette mais s’opposent aux délais de paiement.
La société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 rappelle qu’elle souhaitait libérer le local loué et note que le montant du dépôt de garantie de 12 000 euros peut venir en déduction de la dette locative.
SUR CE,
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’a été justifié que de l’assignation de la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2, de sorte que M. [P] n’est pas dans la cause.
Les causes du commandement de payer du 30 avril 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, le dernier paiement effectué par la locataire datant du 1er août 20023. Il en résulte que la clause résolutoire stipulée au point XV du bail est acquise au 31 mai 2024 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l’expulsion de la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.
La contestation relative aux charges, à savoir qu’elles n’ont jamais fait l’objet de régularisations, n’est pas de nature à remettre en cause cette acquisition de la clause résolutoire, alors que le montant des provisions sur charges s’élève à la somme mensuelle de 145 euros, pour un loyer d’un montant mensuel, en dernier lieu, de 5 668,90 euros. Au demeurant, la locataire a rappelé qu’elle souhaitait libérer les lieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles, en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, alors que ce n’est qu’au cours des opérations d’expulsion qu’il pourra être déterminé si des biens sont encore dans les lieux et, dans l’affirmative, si ceux-ci peuvent être remis à la personne expulsée, laissés sur place ou séquestrés.
Par ailleurs, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer hors charges, ce poste de charge étant contesté, à compter du terme du mois du juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif, la locataire fait valoir que les charges n’ont jamais été régularisée, ce que ne contestent pas les demandeurs, ne s’opposant pas à la déduction de ces provisions.
Cette contestation relative aux charges ayant été formée par conclusions du 18 septembre 2024, il convient de déduire la somme mensuelle de 145 euros correspondant aux provisions et ce, dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme totale de 8 700 euros.
Le montant non sérieusement contestable de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation s’élève par conséquent à la somme de 78 893,41 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus, que la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 sera condamnée à payer, à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette provision le montant du dépôt de garantie, cette somme n’étant pas destiné au paiement d’arriérés de loyers.
Compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette locative et du fait qu’elle a cessé tout paiement depuis le 1er août 2023, la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 sera déboutée de sa demande de délais de paiement, n’établissant pas en outre être en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 17 novembre 2009, au 31 mai 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Condamnons la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 à payer à Mme [A] [E], veuve [B] et à M. [C] [B] :
— une provision mensuelle égale au montant du loyer hors charges, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du terme du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 78 893,41 euros au 17 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, au titre du solde des loyers hors charges et indemnités d’occupation dues.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société LA CLINIQUE DU SCOOTER 2 aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 avril 2024, ainsi qu’à payer à Mme [A] [E], veuve [B] et à M. [C] [B] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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