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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 5 févr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 05 Février 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWQ7 M. [C] [D]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 05 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 5], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] concernant :
Monsieur [C] [D]
né le 06 Février 1940 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté : Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 27 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [R] [S] du 27 janvier 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 27 janvier 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 02 février 2026 du docteur [O] [P] [E], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 03 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 05 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [C] [D] assisté de Me Tess BELLANGER, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Monsieur [D] [C] a été hospitalisée le 27 janvier 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• intoxication médicamenteuse volontaire, a tenté d’étrangler son épouse, à réitérer les menaces suicidaires
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 2 février 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• le patient se trouve à sa première hospitalisation en psychiatrie suite à une tentative de suicide médicamenteuse
• à l’entretien ce jour la thymie est triste, la présentation clinique est plus ralentie, le contact est légèrement meilleur qu’en début d’hospitalisation mais la conscience des troubles reste absente ce qui impacte son discernement pour les soins
L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour évaluation clinique et ajustement thérapeutique.
Par requête du 2 février 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Monsieur [D] [C] explique avoir été hospitalisé car chez sa femme ça n’allait pas. Il se souvient d’avoir eu envie de se suicider, explique qu’aujourd’hui il n’a plus d’idée sucidiaire mais qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il conteste avoir tenté d’étrangler sa femme, qu’il souhaiterait retrouver au plus vite afin de pouvoir fêter son anniversaire qui a lieu demain. Il pense qu’il va devoir rester ici des années et pense qu’il ne pourra plus jamais fêter son anniversaire avec sa femme. Il demande à pouvoir rentrer chez lui.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, sollicite la main levée conformément au souhait de son client.
Sur ce
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C], eu égard aux éléments médicaux suffisamment circonstanciés, à la gravité de ses gestes suicidaires et agressifs , à la persistance des troubles avec une thymie triste exprimant inlassablement son projet de mort, au regard de l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par le patient qui peut se montrer opposant, ceci de manière à poursuivre l’évaluation clinique et procéder aux ajustements thérapeutiques pour parvenir à la stabilisation de son état clinique dans un cadre sécurisé et bienveillant.
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [C] [D] nécessite la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [D] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [C] [D]
Rep/assistant : Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le vice-président
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