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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00673 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IN63
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [B]
demeurant 57, rue de la Camargue – 68270 WITTENHEIM, non comparant
représenté par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Adélie FOISY, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
Madame [U] [B]
demeurant 57, rue de la Carmague – 68270 WITTENHEIM, non comparante
représentée par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Adélie FOISY, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [Y] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [B] ont bénéficié, en tenant compte d’une mesure de neutralisation pratiquée sur les ressources de Monsieur [B] :
— du complément familial majoré (CFA) pour la période d’août 2022 à décembre 2022;
— de l’allocation de logement familiale (ALF) pour la période de mai 2021 à avril 2023.
Ce dernier avait par ailleurs établi en date du 30 septembre 2022 un dossier auprès de la MDPH en vue de l’attribution à son profit de l’AAH.
La MDPH s’est prononcée favorablement en vue de l’attribution de l’AAH au profit de Monsieur [B] pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027 selon décision de la CDAPH du 20 avril 2023.
Un rappel d’AAH a de ce fait été adressé à Monsieur [B] pour un montant de 5754,62 euros pour la période de novembre 2022 à mars 2023.
La mise à jour du dossier du foyer résultant de l’attribution de l’AAH a conduit la CAF à modifier la situation professionnelle de ce dernier en tenant compte de la situation de maladie de Monsieur [B] à compter d’octobre 2019 alors qu’il avait été considéré comme demandeur d’emploi sans indemnité.
Cette modification a permis d’établir :
— un indu de complément familial majoré pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 1365,10 euros (créance IN1 003) ;
— un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 d’un montant de 5161 euros ( créance IM4 002), soit un total de 6526,10 euros.
Le couple [B] a, en outre, bénéficié d’un rappel de complément familial pour la période d’août 2022 à décembre 2022 pour un montant de 910 euros suite à la régularisation du dossier à la date du 2 mai 2023.
Le couple a ainsi reçu la somme de 138,52 euros ( soit 5754,62 euros +910 euros – 6526,10 euros =138,52 euros).
Par courrier du 26 mai 2023, Monsieur [B] a formé un recours pour contester la retenue d’un montant de 6526,10 euros opérée par la CAF dans le cadre de la récupération de la dette mise en compte le 2 mai 2023 et demander l’annulation de la retenue et de l’indu d’ALF.
La commission de recours amiable (CRA) de la caisse, par décision du 3 juillet 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, a rejeté la contestation émise par l’intéressé.
Les consorts [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023 aux fins de contestation de la décision de la CRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [B], non comparants mais représentés par leur conseil substitué, ont repris les termes de leur requête datée du 19 septembre 2023 dans laquelle ils demandent au tribunal de :
— admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— annuler la décision du 2 mai 2023 mettant à la charge des époux [B] un indu de complément familial majoré pour un montant de 1365,10 euros ;
— annuler la décision de la CRA du 18 juillet 2023 ;
— décharger les requérants du paiement de la somme de 1365,10 euros ;
— ordonner à la CAF de rembourser ce montant dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la CAF au paiement de la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAF aux dépens.
En premier lieu, il était avancé que la notification d’un indu s’apparente à une décision de retrait d’une décision administrative créatrice de droit soumise aux obligations de motivation et de contradictoire. Le non respect des droits de la défense fait grief aux époux [B] et justifie la nullité de cet indu.
En second lieu, il est reproché l’absence de motivation de la décision de la CAF. Il est également demandé la nullité de la décision.
Enfin, les requérants contestent la légitimité de la compensation opérée par la CAF.
La CAF du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 16 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par Monsieur et Madame [B] comme recevable sur la forme;
A titre principal,
— rejeter le recours introduit par les époux [B] en toutes ses dispositions comme étant mal-fondé ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de rejet de la CRA du 3 juillet 2023 notifiée par courrier du 18 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
— condamner les époux [B] à verser à la CAF la somme de 1365,10 euros au titre du complément familial majoré indûment perçu au courant de la période d’août 2022 à décembre 2022 ;
A titre principal et subsidiaire,
— condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La CAF vient expliciter les montants mis en compte au titre de l’indû ainsi que la compensation opérée entre les créances détenues par chaque partie.
Elle conteste l’ensemble des demandes des époux [B].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il sera rappelé que le recours dont est saisie la juridiction ne porte que sur la retenue opérée en couverture de l’indu de complément familial majoré à concurrence de 1365,10 euros, le litige portant sur l’indu d’allocation de logement familiale étant pendant devant le Tribunal administratif.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 3 juillet 2023, la décision ayant été notifiée le 18 juillet 2023 et l’accusé de réception signé le 20 juillet 2023.
Les époux [B] ont saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur et Madame [B] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu de complément familial majoré
Conformément aux articles R532-7 alinéa 4, L522-1 et L522-3 du Code de la sécurité sociale, le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L531-1. Il est en outre précisé les conditions de ressources dont il est tenu compte.
En l’espèce, il est établi par la CAF du Haut-Rhin que les époux [B] ont bénéficié d’un complément familial majoré représentant, pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, la somme de 1365,10 euros en tenant compte d’une situation de chômage non indemnisée de la part de Monsieur [B] ayant conduit à une neutralisation de ses resssources en application de l’article R532-7 al4 du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la réelle situation de Monsieur [B] ( maladie à compter du 19 octobre 2019), la mesure de neutralisation n’était pas justifiée.
L’étude du droit au complément familial du foyer devait tenir compte de l’intégralité des ressources de l’intéressé.
Or, le montant de ses ressources dépassait le plafond fixé pour l’octroi du montant majoré du complément familial.
La CAF a ainsi explicité les montants mis en compte :
— un indu de complément familial majoré pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 1365,10 euros (créance IN1 003) ;
— un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 d’un montant de 5161 euros ( créance IM4 002), soit un total de 6526,10 euros.
Le couple [B] a en outre bénéficié d’un rappel de complément familial pour la période d’août 2022 à décembre 2022 pour un montant de 910 euros suite à la régularisation du dossier à la date du 2 mai 2023.
Le couple a ainsi reçu la somme de 138,52 euros ( soit 5754,62 euros +910 euros – 6526,10 euros =138,52 euros).
Il est justifié par la CAF que les époux [B] ne pouvaient plus bénéficier que du montant non majoré du complément familial, lequel réprésente la somme de 910 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.
Par conséquent, la somme de 1365,10 euros constitue bien un indu de prestations familiales dont les consorts [B] sont redevables en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
En conséquence, il convient de condamner les époux [B] à verser à la CAF la somme de 1365,10 euros au titre du complément familial majoré indûment perçu au courant de la période d’août 2022 à décembre 2022.
Sur la régularité de la notification de l’indu et de la compensation opérée
Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’indu réclamé par la CAF en s’appuyant sur des articles du code des relations du public avec l’administration.
Il sera rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la validité d’une décision administrative sur la base de textes de droit public.
En l’espèce, Monsieur [B] a formé un recours devant la Commission de recours amiable suite à la retenue des sommes indues par la CAF le 2 mai 2023.
Les époux [B] ne peuvent considérer que les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qu’à défaut de notification de cet indu le délai de recours ne commençait pas à courir.
En outre, Monsieur [B] a anticipé la notification de l’indu par la CAF en saisissant la CRA, démontrant ainsi qu’il a pu exercer les voies de recours prévues.
Dans son courrier du 26 mai 2023, Monsieur [B] précise également qu’il a été reçu le 22 mai 2023 par un agent de la Caisse qui lui a explicité les motifs de l’indu retenu, soit une erreur de calcul.
Enfin, la CRA, dans sa décision du 3 juillet 2024, a explicité la motivation de l’indu retenu à l’encontre des consorts [B].
Aussi, la nullité ne peut légitimement être invoquée par les demandeurs.
Par ailleurs, les consorts [B] estiment que la retenue opérée par la CAF est irrégulière.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, les parties sont identiques, les dettes portent sur des sommes d’argent liquides et exigibles nées corrélativement.
La compensation opérée par la CAF a permis simultanément l’extinction des obligations réciproques.
L’accord des consorts [B] n’étaient en l’espèce pas une condition de validité de la compensation en ce qu’il ne s’agissait pas d’un plan de remboursement personnalisé sur des paiements mensuels visé à l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale.
Il sera en outre souligné qu’une telle compensation intervient à l’initiative de la CAF dans l’intérêt de l’allocataire qui ne se trouve pas contraint de devoir payer une somme conséquente à la CAF alors que la compensation est pour lui indolore.
En conséquence, il sera jugé que les compensations et retenues opérées par la CAF à hauteur de 1365,10 euros sont justifiées.
Aussi, la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin du 3 juillet 2023 notifiée le 18 juillet 2023 sera confirmée.
Les époux [B] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [B] ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Toutefois, ne justifiant pas d’un dépôt d’un dossier d’aide juridictionnel, les époux [B] seront déboutés de leur demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties succombantes, Monsieur et Madame [B] seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, la demande de Monsieur et Madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [B] régulier et recevable ;
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin du 3 juillet 2023 notifiée le 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE les époux [B] à verser à la CAF la somme de 1365,10 euros au titre du complément familial majoré indûment perçu au courant de la période d’août 2022 à décembre 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [B] au titre de l’article 700 et l’article l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile;
DIT n’y a voir lieu au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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