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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 nov. 2025, n° 24/08711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08711 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO6V
MINUTE N°25/263
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SELARL CABINET DAVID VERANY, la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 30 septembre 2024 l’y autorisant, Madame [N] [W] épouse [C] à fait pratiquer, selon procès verbaux dressés le 9 octobre 2024, des saisies conservatoires de créances à l’encontre de Madame [R] [V] et Monsieur [K] [Y], pour garantie de la somme de [Localité 6] euros.
Par acte en date du 20 novembre 2024, Madame [R] [V] et Monsieur [K] [Y] ont assigné Madame [N] [W] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024, aux fins de voir ordonner la main-levée des saisies conservatoires, outre condamnation de la requise aux dépens et frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du1er avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [L] et Monsieur [Y] ont demandé au juge de :
« Vu l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Madame [N] [T] épouse [C] ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une quelconque créance,
ORDONNER, en conséquence, la mainlevée totale des saisies opérées sur les comptes BOURSORAMA BANQUE devenue BOURSOBANK de Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] et portant les numéros 00040747827, 00040748585, 00040745201- une saisie pour un montant de 49.213,44 euros sur le compte BOURSORAMA BANQUE portant le numéro 00040748585 et une saisie pour un montant de 786,56 euros sur le compte BOURSORAMA BANQUE devenue BOURSOBANK portant le numéro 00040748585
CONDAMNER Madame [N] [T] épouse [C] à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [T] épouse [C] aux entiers dépens."
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] a demandé au juge de :
« Vu les articles L.511-1 et L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que la créance est fondée en son principe ;
Juger que la créance est menacée en son recouvrement ;
Par conséquent,
Juger que les demandes des consorts [Y]/[V] sont irrecevables et mal fondées ;
Débouter les consorts [Y]/[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les consorts [Y]/[V] à verser à Madame [N] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner in solidum les consorts [Y]/[V] aux entiers dépens."
A l’issue de l’audience, par jugement du 29 juillet 2025, le présent juge a :
— ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur la question de la compétence du présent juge de l’exécution pour statuer sur une demande de main-levée d’une mesure conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 9] ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience du mardi 30 septembre 2025, à 9 heures, tenue par le juge de l’exécution de Draguignan, au sein du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— DIT que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
— SURSIS À STATUER, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes;
— RESERVE le sort des dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 30 septembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madme [L] et Monsieur [Y] ont demandé au juge de :
« Vu l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la compétence :
SE DECLARER compétent pour trancher la présente affaire,
A défaut,
RENVOYER la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse,
PRONONCER la nullité de l’acte de dénonce du 14 octobre 2024,
PRONONCER la nullité de la mesure conservatoire,
Sur le fond
JUGER que Madame [N] [T] épouse [C] ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une quelconque créance,
ORDONNER, en conséquence, la mainlevée totale des saisies opérées sur les comptes BOURSORAMA BANQUE devenue BOURSOBANK de Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] et portant les numéros portant les numéros 00040747827, 00040748585, 00040745201 – une saisie pour un montant de 49.213,44 euros sur le compte BOURSORAMA BANQUE portant le numéro 00040748585 et une saisie pour un montant de 786,56 euros sur le compte BOURSORAMA BANQUE devenue BOURSOBANK portant le numéro 00040748585
CONDAMNER Madame [N] [T] épouse [C] à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [T] épouse [C] aux entiers dépens."
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] a demandé au juge de :
« Vu les articles L.511-1 et suivants, R511-1 et suivants, R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que la dénonce réalisée par le commissaire de justice n’est pas entâchée de nullité ;
Juger que la caducité de la saisie conservatoire n’est pas encourue ;
Juger que la créance est fondée en son principe ;
Juger que la créance est menacée en son recouvrement ;
Par conséquent,
Juger que les demandes des consorts [Y]/[V] sont irrecevables et mal fondées ;
Juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan est incompétent ;
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse
Débouter les consorts [Y]/[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les consorts [Y]/[V] à verser à Madame [N] [C] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner in solidum les consorts [Y]/[V] aux entiers dépens."
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut, en matière contentieuse, relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance apparaît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L.511-2 du même code, le juge peut donner main-levée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions précitées par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon les articles R.512-2 et R.512-3 du même code, la demande de main-levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisaiton préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, tandis que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
Enfin, en application de l’article R.121-4 du même code, les règles de compétences prévues au présent code sont d’ordre public.
En l’espèce, dès lors que la mesure conservatoire a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, il revient donc au seul juge de l’exécution de Grasse de statuer sur les demandes de Madame [V] et de Monsieur [Y] tendant à voir ordonner la main-levée de ladite mesure.
Il y a donc lieu de se dessaisir au profit de ce juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit, contradictoire, susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification,
DECLARE le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [V] et de Monsieur [Y] au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse;
RAPPELLE qu’à défaut d’appel, le dossier sera immédiatement transféré audit juge .
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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