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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/51664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/51664
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GUE
N° : 1
Assignation du :
28 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
ELECTRICITE DE FRANCE
Prise en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Cyril PHILIBERT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS – #J0001
DEFENDERESSE
SCI [Adresse 12] [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 octobre 2001, l’EPIC ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONALE, devenu depuis lors la SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), a cédé à la SCI DU 10BIS et [Adresse 6] (ci-après la SCI DES TANNEURS) un ensemble immobilier situé aux [Adresse 4]. Cet ensemble immobilier est constitué de 5 bâtiments à usage de bureaux (référéncé de A à F) et d’emplacements de stationnements. Par ailleurs, ce même ensemble immobilier est édifié, selon l’acte précité, “sur tout ou partie” d’un terrain sur lequel a été anciennement exploitée une usine à gaz par la société GAZ DE FRANCE. Préalablement à cette vente, un rapport sur la dépollution des sols et des eaux polluées de cet ancien site industriel a été sollicité auprès de la société SAS HPC ENVIROTEC.
Aux termes de cet acte, les parties sont notamment convenues que la société EDF s’engage à prendre à sa charge et à indemniser la SCI DES TANNEURS de toutes les conséquences directes ou indirectes qui pourraient résulter de la survenance de tout dommage causé à un tiers lié à la pollution du site de quelque nature que soit cette pollution, et pour autant que cette pollution résulte d’une installation industrielle située sur le site dans le passé et/ou actuellement.
Dans le même temps, par acte sous seing privé du même jour, la SCI DES TANNEURS a consenti à la société SA ELECTRICITE DE FRANCE un premier bail commercial d’une durée de 9 ans portant sur une les locaux des bâtiments A, B, une partie du rez-de-chaussée des bâtiments C, D, E et F ainsi que de 42 places de parkings en extérieur et 11 autres situées au sous-sol du bâtiment F. Ce bail a été renouvelé par avenant en date du 5 janvier 2012.
Au cours de l’année 2019, la société EDF a fait part de sa volonté de mettre un terme, de manière anticipée, à ce bail commercial.
Par acte sous signature privée en date du 3 décembre 2019, les parties ont conclu un “acte de résiliation du bail du 30 octobre 2001, renouvelé par avenant en date du 5 janvier 2012” afin de déterminer les modalités de résiliation dudit bail ainsi que “les principes de mise en oeuvre des garanties et engagements” de la société EDF prévus dans l’acte de vente du site en date du 30 octobre 2001, notamment au regard de l’activité ancienne d’usine à gaz exploitée sur l’ensemble immobilier dont s’agit.
Saisi par requête de la société EDF pour la désignation d’un expert amiable sur le fondement de l’article 5.4 de l’acte précité du 3 décembre 2019 au titre d’une clause attributive de compétence du président du tribunal judiciaire de PARIS en cas de désaccord sur la nécessité ou non de procéder par la société EDF à la dépollution du site en raison de la présence de nouveaux polluants, le président dudit tribunal a rejeté cette demande par ordonnance en date du 21 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 19 août 2021, la demande de rétractation de ladite ordonnance du 21 juillet 2021 a été rejetée par le magistrat délégué à cet effet par le président du tribunal judiciaire de PARIS.
Par arrêt en date du 8 octobre 2021, la cour d’appel a infirmé les ordonnances précitées et a désigné en qualité d’expert Madame [R] [D] avec pour mission de “déterminer l’existence ou l’absence de nouveaux polluants sur le situe du [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 14] et imputables à la société ELECTRICITE DE FRANCE après le 30 octobre 2001” et “d’estimer le coût des travaux de remise en état qui seraient liés aux nouveaux polluants résultant du fait de la société Electricité de France.”
Le rapport a été établi le 12 janvier 2023.
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société SCI DES TANNEURS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de NANTES, la société ELECTRICITE DE FRANCE et la société SAS HPC ENVIROTEC afin de solliciter une expertise judiciaire pour que l’état réel des sols du site au moment de la cession de l’ensemble immobilier puisse être établi, dès lors que d’après elle, le rapport établi avant la vente par la société SAS HPC ENVIROTEC serait incomplet.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge des référés a rejeté cette demande d’expertise.
La société SCI DES TANNEURS a interjeté appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 16].
En outre, par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la société SCI DES TANNEURS a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS les sociétés EDF et SAS HPC ENVIROTEC afin qu’elles soient, au visa des dispositions des articles 1137, 1138 et 1240 du code civil, condamnées in solidum à lui payer la somme de 12 millions d’euros au titre des dommages-intérêts dus à l’état réel des sols au moment de la vente du site litigieux, ainsi à la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire est pendante devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS.
Ceci étant posé, de son côté, la société EDF, invoquant le refus non justifié de la société SCI DES TANNEURS de procéder à la signature du constat amiable contradictoire de libération des lieux conformément aux termes de l’acte précité en date du 3 décembre 2019, et ce, au regard notamment à la lecture qu’elle fait des propos conclusifs du rapport de Madame [D], l’a assignée, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, à cette fin.
Après de multiples renvois sollicités par les parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société EDF sollicite du juge des référés de :
“A titre liminaire :
DEBOUTER la société SCI du [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer;
A titre principal :
ENJOINDRE à la société SCI du [Adresse 1] de conclure le constat amiable contradictoire de libération dont la date de prise d’effet est fixée au 12 janvier 2023 dans les termes suivants :
“Vu l’acte de vente du 30 octobre 2001 (ci-après l’ « Acte de Vente ») par lequel ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), a vendu à la SCI [Adresse 13] (ci-après la « SCI ») un site comprenant un ensemble immobilier (ci-après le « Site ») situé à Nantes, au [Adresse 1];
Vu l’Acte de Résiliation du Bail Commercial du Bail du 30 octobre 2001 conclu le 3 décembre 2019 (l'« Acte de Résiliation du Bail Commercial ») portant sur le Site ;
Vue l’ordonnance en date du 8 octobre 2021 par laquelle la Cour d’appel de [Localité 15] a désigné Mme [R] [D] en qualité d’expert avec pour mission de :
« – déterminer l’existence ou l’absence de nouveaux polluants sur le site du 10 bis et 11 à 13 allée
des Tanneurs à [Localité 14] et imputables à la société Électricité de France après le 30 octobre 2001,
— estimer le coût des travaux de remise en état qui seraient liés aux nouveaux polluants résultant du fait de la société Électricité de France » ;
Vu le rapport de Mme [R] [D] en date du 12 janvier 2023, aux termes duquel cette dernière a conclu que :
« Les activités d’EDF dans la période 2001-2019 étaient d’ordre tertiaire. Aucune pollution du fait de ces activités n’est mise en évidence par les investigations de [W] et [L] ».
EDF et la SCI constatent que :
(i) les investigations environnementales n’ont pas fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux de remise en état, tels que définis à l’article 5.3 dudit Acte de Résiliation du Bail Commercial;
(ii) selon l’article 5.6, 1° de l’Acte de Résiliation du Bail Commercial, il convient « de réaliser le constat amiable contradictoire de libération totale du Site, conformément à l’article 13.1.4.3 e) des Actes de Vente, dans le mois qui suit cette constatation ».
En conséquence, EDF et la SCI signent le présent constat amiable contradictoire de libération totale du Site, étant précisé que ce dernier prendra effet le 12 janvier 2023 et fera courir la garantie d’une durée de neuf ans consentie par EDF au titre de l’article 13.1.4.1. C. de l’Acte de Vente à compter de cette date.
Fait à [Localité 15] le [X], en deux exemplaires dont un pour chaque partie ;” ;
CONDAMNER la société SCI du [Adresse 1] au paiement d’une astreinte 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la conclusion du constat amiable contradictoire de libération ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER que la garantie prévue à l’article 13.1.4.1.C de l’Acte de Vente a commencé à courir à compter du 12 janvier 2023;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société SCI du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER la société SCI du [Adresse 1] à payer à la société Electricité de France la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience la société SCI DES TANNEURS sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 378 et s. du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
In limine litis,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pendantes devant (i) la cour d’appel de Rennes et de l’expertise qui pourrait être ordonnée le cas échéant (RG n°24/03204) et devant (ii) le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, saisi de la demande indemnitaire de la SCI (RG n°24/10053) ;
A titre principal,
— Débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner que le constat amiable de libération des lieux soit rédigé dans les termes suivants :
« Vu l’acte de vente du 30 octobre 2001 (ci-après l’ « Acte de Vente ») par lequel ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), a vendu à la SCI [Adresse 13] (ci-après la « SCI ») un site comprenant un ensemble immobilier (ci-après le « Site ») situé à Nantes, au [Adresse 1] ;
Vu l’Acte de Résiliation du Bail du 30 octobre 2001 conclu le 3 décembre 2019 (l’ « Acte de Résiliation ») portant sur le Site ;
Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2021 par laquelle la Cour d’appel de [Localité 15] a désigné Mme [R] [D] en qualité d’expert avec pour mission de :
« – déterminer l’existence ou l’absence de nouveaux polluants sur le site du 10 bis et 11 à [Adresse 7] à [Localité 14] et imputables à la société Électricité de France après le 30 octobre 2001,
— estimer le coût des travaux de remise en état qui seraient liés aux nouveaux polluants résultant du fait de la société Électricité de France » ;
Vu le rapport de Mme [R] [D] en date du 12 janvier 2023, aux termes duquel cette dernière a constaté (p.14) ce qui suit :
« Les résultats des investigations [W] ENVIRON mettent en évidence une pollution du site.
L’Expert retient et reprend in extenso tous les résultats des rapports [W] ENVIRON décrivant les zones polluées. Ces pollutions sont antérieures à la cession du 30.10.2001. La centrale à gaz pour origine des pollutions en HCT, BTEX, HAP, cyanures est démontrée.
Les activités d’EDF dans la période 2001-2019 étaient d’ordre tertiaire.
Aucune pollution du fait de ces activités n’est mise en évidence par les investigations de [W] et [L] ».
EDF et la SCI constatent que :
(iii) les investigations environnementales n’ont pas fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux de remise en état, tels que définis à l’article 5.3 dudit Acte de Résiliation c’est-à-dire ceux résultant de l’apparition de « nouveaux polluants » du fait d’EDF;
(iv) selon l’article 5.6, 1° de l’Acte de Résiliation, il convient « de réaliser le constat amiable contradictoire de libération totale du Site, conformément à l’article 13.1.4.3 e) des Actes de Vente, dans le mois qui suit cette constatation ».
Etant donné qu’il n’a pas été identifié de nouveaux polluants liés à l’activité tertiaire d’EDF, EDF et la SCI signent le présent constat amiable contradictoire de libération totale du Site, étant précisé que ce dernier fera courir la garantie d’une durée de neuf ans consentie par EDF au titre de l’article 13.1.4.1. C. de l’Acte de Vente.
Les Parties conviennent que l’absence de nouveaux polluants liés à l’activité tertiaire ne saurait remettre en question l’existence de la pollution antérieure à la cession du 30 octobre 2001 telle que rappelée ci-avant dans le rapport d’expertise de Mme [R] [D].
La signature des présentes ne concerne que la libération des locaux au titre du Bail et n’exonère en aucun cas EDF de toute responsabilité encourue au titre de la pollution présente sur le site, en sa qualité d’ayant droit de l’ancien exploitant et de vendeur, la SCI se réservant tous droits à cet égard, notamment au titre des procédures actuellement pendantes entre les Parties devant :
— la cour d’appel de [Localité 16] (RG n°24/03204) ;
— le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond (RG n°24/10053).
Cette dernière disposition est une condition essentielle et déterminante du présent constat.
Fait à [Localité 15], le [date de signature], en deux exemplaires dont un pour chaque partie. »
En toute hypothèse,
— Condamner la société EDF à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EDF aux dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions au dernier état des écritures respectives des parties.
Les parties ont été autorisées, dans le cours du délibéré de l’affaire, à verser l’arrêt de la cour d’appel de RENNES statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES en date du 11 avril 2024, lequel a été, selon les parties, fixé au 11 mars 2025.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 mars 2025.
SUR CE,
Au préalable, il sera précisé que la société EDF a indiqué, par message électronique en date du 11 mars 2025, que le délibéré de l’arrêt précité de la cour d’appel de [Localité 16] a été prorogé au 22 avril 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la société SCI DES TANNEURS sollicite qu’il soit présentement sursis à statuer, dès lors qu’il existe un risque manifeste de contrariété de la présente ordonnance avec les décisions à intervenir en raison des saisines successives :
— du président du tribunal judiciaire de NANTES, en référé, puis de la cour d’appel de RENNES suite à l’appel interjeté sur l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2024 et ce afin qu’il soit notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour connaître l’état réel des sols au moment de l’acte de cession de l’ensemble immobilier le 30 octobre 2001,
— de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué sur le montant des dommages-intérêts sollicités en raison du dol caractérisé par la dissimulation de l’état réel dudit sol.
De son côté, la société EDF s’oppose à cette demande et soutient notamment que la présente saisine du juge des référés se fonde sur l’application des clauses de l’acte sous signature privée en date du 3 décembre 2019.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il convient de relever que la société EDF sollicite, dans le cadre de la présente instance, de procéder à la signature du constat amiable contradictoire tel qu’il est prévu selon l’acte de résiliation du bail en date du 3 décembre 2019.
En effet, il est constant que les parties ont prévu, en raison de la volonté de la société EDF, de procéder à la résiliation anticipée du bail conclu entre elles le 30 octobre 2001 et renouvelé par avenant le 5 janvier 2012, de définir les modalités de ladite résiliation aux termes de l’acte précité.
Il ressort notamment de cet acte en date du 3 décembre 2019, en son article 5 intitulé “SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE” que :
“5.1. Les parties rappellent que dans le cadre des Actes de Vente en date du 30 octobre 2001 conclus entre la SCI auprès d’EDF et de SOFILO filiale d’EDF, le vendeur a donné des garanties et pris des engagements concernant la situation environnementale du Site objet de ces deux acquisitions, contenus essentiellement à l’article 13.1.4 desdits actes ci-annexé, auquel les parties entendent se conformer au titre du présent article 5.
5.2. En conséquence, en application de l’article 13.1.4.3 des Actes de Vente intitulé “Libération progressive du Site par le VENDEUR et réalisation d’un constat amiable contradictoire de libération du Site”, le BAILLEUR a missionné le bureau d’études environnementales [W] France,
(…)
En cas de désaccord d’EDF sur les conclusions du rapport [W], fondé sur son analyse contradictoire, les Parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour échanger sur les rapports contestés et trouver une issue. A défaut, les Parties conviennent d’ores et déjà de faire désigner un expert dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze (15) jours suivent (sic) leur désaccord, par ordonnance rendue sur simple requête de la Partie la plus diligente par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance (ci-après “Expert”). Il devra déterminer le cas échéant, d’une part, les travaux de remise en état à réaliser et d’autre part, la Partie responsable desdits travaux conformément aux Actes de vente du 30 octobre 2001 et au présent acte de résiliation.
Les conclusions de l’Expert s’imposeront aux Parties et les travaux recommandés devront être réalisés par la partie désignée conformément au rapport d’expertise visé à l’alinéa qui précède dans les meilleurs délais, avec un démarrage des travaux au plus tard dans les trois (3) mois à compter de la communication des conclusions de l’Expert et en priorité sur la partie du Site libérée par EDF (…).”
Et c’est dans ce cadre, qu’après la saisine du président du tribunal judiciaire de PARIS, la cour d’appel, saisi sur appel des ordonnances précitées rendues en première instance, a par arrêt en date du 8 octobre 2021 désigné Madame [R] [D] en qualité d’expert conformément aux stipulations contractuelles de l’acte de résiliation conclu entre la société EDF et la SCI DES TANNEURS le 3 décembre 2019.
S’il est vrai que parallèlement, la SCI DES TANNEURS a saisi le juge des référés de NANTES aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour qu’il soit établi quel était l’état exact des sols du site immobilier litigieux lors des actes de vente du 30 octobre 2001 et que par ordonnance du 11 avril 2024 cette demande a été rejetée, il n’en demeure pas moins que cette action n’a pas de lien direct avec la présente action ayant pour objet d’enjoindre la société SCI DES TANNEURS a signé un constat amiable contradictoire de libération totale du site conformément, selon ce que soutient la société EDF, aux dipositions contractuelles de l’acte de résiliation du 3 décembre 2019, lequel n’est, du reste, pas remis en cause par les parties.
Par suite, il n’apparaît pas utile au vu de l’objet et de la nature de la présente action de surseoir à statuer pour attendre l’issue de l’action aux fins d’ordonner une expertise judiciaire telle que diligentée par la SCI DES TANNEURS à l’encontre de la société EDF et du bureau d’études SAS HPC ENVIROTEC, lequel a été mandaté pour procéder à la rédaction d’un rapport sur l’état des sols et des eaux du site, avant la signature des actes de vente précités du 30 octobre 2001.
En outre, il convient également de rejeter la demande de sursis à statuer en raison de la saisine de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS pour statuer sur l’action indemnitaire de la société SCI DES TANNEURS qui allègue avoir été victime d’un dol civil commis par la société EDF et la société HPC ENVIROTEC au moment de la vente du site litigieux, en sorte que ces sociétés doivent notamment être condamnées, selon l’acte introductif d’instance précité et délivré à cet effet, à lui verser in solidum la somme de 12 millions d’euros à titre de dommages-intérêts.
De même, cette action indemnitaire est indépendante de la présente action qui a pour objet de prévoir les modalités d’issue de la fin des relations contractuelles entre les parties, en leurs qualités de bailleresse et locataire.
En effet, l’action indemnitaire fondée sur le dol allégué commis par la société EDF et la société HPC ENVIROTEC lors de la signature des actes de vente du 30 octobre 2001 n’a pas pour conséquence d’empêcher la signature d’un constat amiable de libération du site dans le cadre de la résiliation anticipée du bail commercial conclu le même jour que les actes de vente précités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer formée par la SCI DES TANNEURS sera rejetée.
Sur la demande de signature du constat amiable de libération du site.
La société EDF soutient essentiellement, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il convient d’enjoindre la société SCI DES TANNEURS à procéder à la signature des stipulations de l’acte de résiliation conclu le 3 décembre 2019, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire de Madame [D] énonce notamment que l’activité de la société EDF, depuis la prise à bail d’une partie du site depuis le 30 octobre 2001, n’a pas constaté la présence de nouveaux polluants.
De son côté, la société SCI DES TANNEURS soutient qu’il existe des contestations sérieuses à la signature dudit constat amiable en raison notamment de la responsabilité professionnelle du bureau d’études HPC ENVIRONTEC qui a établi un rapport “truffé d’erreurs” sur commande de la société EDF au moment de la vente du site litigieux, en sorte qu’il est probable que ces deux sociétés se soient concertées à son préjudice pour que la société EDF ne soit pas tenue de réaliser les travaux de dépollution utiles. Elle estime que son consentement a été vicié, notamment pour ces raisons, au moment de la signature des actes de vente du site par la société EDF (anciennement l’EPIC EDF SERVICE NATIONAL).
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé les conditions dans lesquelles l’expertise de Madame [D] a été diligentée. Au demeurant, ces stipulations contractuelles précitées tirées de l’article 5 de l’acte de résiliation du 3 décembre 2019 ne sont pas contestées.Elles énoncent très clairement que la société SCI DES TANNEURS a mandaté la société [W] FRANCE pour établir un rapport sur la pollution du site et que si la société EDF n’est pas en accord avec les propos conclusifs de cette société, et faute de solution amiable, un expert sera désigné selon la procédure sur requête au président du tribunal judiciaire de PARIS.
Il est également expressément stipulé que dans ce cas, les conclusions de l’expert s’imposeront aux parties.
Dans ces conditions, il apparaît, de toute évidence, que les sociétés ont consenti à ce que seules les conclusions de Madame [D] s’imposeront quant à l’obligation de dépollution du site après la prise à bail.
Au surplus, il sera relevé que dans l’acte de résiliation et selon les dispositions précédemment sus-énoncées, les parties ont également défini la mission de l’expert, laquelle a, du reste, été reprise dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 8 octobre 2021.
Or, dans le rapport en date du 12 janvier 2023, l’expert énonce :
“1. déterminer l’existence ou l’absence de nouveaux polluants sur le site (…) après le 30 octobre 2001 ;
L’état de pollution identifiée en 2019 est fort différent de celui décrit en 2001. Cela est de toute évidence car la mission d’HPC est de rassembler des rapports antérieurs et d’en présenter une synthèse, tandis que la mission de [W] ENVIRON (NR : FRANCE) est de procéder à des sondages, prélèvements, caractérisation en 2019.
Les résultats des investigations de [W] ENVIRON mettent en évidence une pollution du site.
L’EXPERT retient et reprend in extenso tous les résultats des rapports [W] ENVIRON décrivant les zones polluées. Ces pollutions sont antérieures à la cession du 30-10-2001. La centrale à gaz pour origine des pollutions en HCT, BTEX, HAP, cyanures est démontrée.
Les activités d’EDF dans la période de 2001-2019 étaient d’ordre tertiaire. Aucune pollution du fait de ces activités n’est mise en évidence par les investigations de [I] et [L].
2. estimer le coût des travaux de remise en état qui seraient liés aux nouveaux polluants résultant du fait de la société Electricité de France
Sans objet du fait de la conclusion du III.9 (…).”
Et selon l’acte de résiliation précité en son article 5.6, dans “l’hypothèse où ceux-ci ne feraient pas apparaître de nécessité de réaliser des Travaux de remise en état, de réaliser le constat amiable contradictoire de libération totale du Site conformément à l’article 13.1.4.3.e des actes de vente, dans le mois qui suit cette constatation.”
Selon les stipulations de l’acte de résiliation contractuel de l’article 5 sus-énoncées, lequel renvoie aux stipulations de l’acte de vente en date du 30 octobre 2001, il apparaît aux termes de l’article 13.1.4.3 que:
“Dans le délai maximum d’un (1) mois à compter de l’expiration du bail, de nouvelles investigations seront réalisées aux frais de l’ACQUEREUR. Ces investigations complémentaires auront pour objectif de déterminer si les travaux réalisés par le VENDEUR s’avèrent toujours suffisants dans les conditions ci-après définies au paragraphe suivant et si de nouveaux polluants résultant du fait du VENDEUR ne se seraient pas manifestés depuis la réalisation des travaux. Dans l’hypothèse où le résultat de ces investigations mettrait en évidence l’apparition de nouveaux polluants résultant du fait du VENDEUR, ce dernier s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour apporter une action corrective (…). Le constat amiale contradictoire de libération du Site sera réalisé à l’issue du parfait achèvement desdits travaux et prendre la forme d’un constat amiable contradictoire sur documents validant la réalisation effective desdits travaux et la remise par le VENDEUR à l’ACQUEREUR de copie de l’ensemble des documents afférant à ces travaux (…).”
Au vu de ce qui précède, il apparaît, à l’évidence, que la société EDF est tenue de procéder à des travaux de remise en état, dans l’hypothèse où il serait démontré qu’elle a, à compter de la prise à bail, par son activité exercée dans ce cadre, à nouveau, pollué le site.
Or, tel n’est pas le cas au vu des conclusions de Madame [D], lesquelles s’imposent aux parties, en application des stipulations de l’article 5 de l’acte de résiliation du 3 décembre 2019.
Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse à la signature du constat amiable contradictoire de libération du site par la société EDF, en sa qualité de preneur à bail. La société SCI DES TANNEURS sera enjointe à procéder à la signature du constat amiable contradictoire de libération du site litigieux, et ce, sous astreinte dans les termes définis au dispositif afin d’assurer l’effectivité de l’exécution de la présente ordonnance.
En revanche, dès lors qu’il a été démontré précédemment que cette libération est indépendante de l’action aux fins d’expertise pendante devant la cour d’appel de [Localité 16], ou de celle indemnitaire fondée sur les responsabilités des sociétés EDF et HPC ENVIRONTEC au moment de la signature des actes de vente du site litigieux en date du 30 octobre 2001, il n’y a pas lieu de prévoir une telle condition dans les termes de l’accord à intervenir.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, les termes de l’accord seront précisés dans le dispositif de l’ordonnance.
Sur la garantie de neuf ans due à compter de la signature du constat amiable
S’agissant de la garantie due, la société EDF sollicite qu’il soit précisé qu’elle a commencé à courir à compter du dépôt du rapport de Madame [D], soit à la date du 12 janvier 2023. La SCI DES TANNEURS sollicite que le point de départ de la garantie soit fixé à compter de la signature du constat amiable contradictoire, ce qui ressort notamment du dispositif de ses dernières écritures.
Sur ce,
En l’espèce, il apparaît, en effet, aux termes de l’article 13.1.4.1 C des actes de vente du 30 octobre 2001, qu’à compter de la libération des lieux, la société EDF prendra à sa charge et indemnisera la SCI DES TANNEURS de toutes les conséquences directes ou indirectes qui pourraient résulter de la survenance de tout dommage causé à un tiers lié à la pollution du site de quelque nature que soit cette pollution, et pour autant que cette pollution résulte d’une installation industrielle située sur le site dans le passé et/ou actuellement et ce, dans les neuf années après la signature du constat amiable contradictoire de libération totale du site.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et du provisoire, de fixer le point de départ de ladite garantie contractuelle ; cette compétence relevant de celle du juge du fond, dès lors qu’au surplus, les parties s’opposent sur ce point.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie succombante, la SCI DES TANNEURS sera condamnée aux dépens d’instance, et ce, en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SCI DES TANNEURS sera condamnée à payer à la société EDF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS à la société SCI DU 10BIS et [Adresse 5] de procéder à la signature du constat amiable contradictoire de libération du site pris à bail le 30 octobre 2001 et renouvelé par avenant en date du 5 janvier 2012 avec la société EDF dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour pendant 3 mois, et ce, dans les termes suivants :
“Vu l’acte de vente du 30 octobre 2001 (ci-après l’ « Acte de Vente ») par lequel ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), a vendu à la SCI [Adresse 13] (ci-après la « SCI ») un site comprenant un ensemble immobilier (ci-après le « Site ») situé à Nantes, au [Adresse 1];
Vu l’Acte de Résiliation du Bail Commercial du Bail du 30 octobre 2001 conclu le 3 décembre 2019 (l'« Acte de Résiliation du Bail Commercial ») portant sur le Site ;
Vue l’ordonnance en date du 8 octobre 2021 par laquelle la Cour d’appel de [Localité 15] a désigné Mme [R] [D] en qualité d’expert avec pour mission de :
« – déterminer l’existence ou l’absence de nouveaux polluants sur le site du 10 bis et 11 à [Adresse 7] à [Localité 14] et imputables à la société Électricité de France après le 30 octobre 2001,
— estimer le coût des travaux de remise en état qui seraient liés aux nouveaux polluants résultant du fait de la société Électricité de France » ;
Vu le rapport de Mme [R] [D] en date du 12 janvier 2023, aux termes duquel cette dernière a conclu que :
“L’état de pollution identifiée en 2019 est fort différent de celui décrit en 2001. Cela est de toute évidence car la mission d’HPC est de rassembler des rapports antérieurs et d’en présenter une synthèse, tandis que la mission de [W] ENVIRON est de procéder à des sondages, prélèvements, caractérisation en 2019.
Les résultats des investigations de [W] ENVIRON mettent en évidence une pollution du site.
L’EXPERT retient et reprend in extenso tous les résultats des rapports [W] ENVIRON décrivant les zones polluées. Ces pollutions sont antérieures à la cession du 30-10-2001. La centrale à gaz pour origine des pollutions en HCT, BTEX, HAP, cyanures est démontrée.
Les activités d’EDF dans la période de 2001-2019 étaient d’ordre tertiaire. Aucune pollution du fait de ces activités n’est mise en évidence par les investigations de [I] et [L].”
EDF et la SCI constatent ainsi que :
(i) les investigations environnementales n’ont pas fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux de remise en état, tels que définis à l’article 5.3 dudit Acte de Résiliation c’est-à-dire ceux résultant de l’apparition de « nouveaux polluants » du fait d’EDF;
(ii) selon l’article 5.6, 1° de l’Acte de Résiliation, il convient de réaliser le constat amiable contradictoire de libération totale du Site, conformément à l’article 13.1.4.3 e) des Actes de Vente;
En conséquence, EDF et la SCI signent le présent constat amiable contradictoire de libération totale du Site ;
Fait à [Localité 15] le [X], en deux exemplaires dont un pour chaque partie ;”
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société SCI DU 10BIS et [Adresse 5] à payer la somme de 2.000 euros à la société EDF au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI DU 10BIS et [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 15] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS David CHRIQUI
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