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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 24/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 24/05040 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPH4/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [W] épouse [O]
C/
[L] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, vestiaire : 891
Me Moussa MENIRI, vestiaire : 2203
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 4 juillet 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 7 mai 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (Allemagne)
et de
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], [Localité 8] (Turquie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à attribution à l’une des parties de la jouissance du domicile conjugal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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