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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 23/58567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58567 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDH
AS M N° : 2
Assignation du :
15 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS – #C1887
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/58567 délivrée à la requête du Le "Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1]", devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement, tendant, principalement, à voir à condamner M.[U] [P] à faire réaliser des travaux au sein de son lot n°24 (appartement de 3 pièces) de l’immeuble sis [Adresse 1] pour mettre fin aux désordres constatés, subsidiairement voir ordonner une mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE,
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965.
M.[U] [P] est propriétaire, outre d’une cave en sous-sol (lot n°35) d’un appartement de 3 pièces (« 3 pièces type A ») situé au deuxième étage de l’immeuble dont s’agit (porte gauche en sortant de l’ascenseur), constituant le lot n°24 et comprenant :
« Entrée, salle à manger, salon, office, cuisine et balcon, sur façade bâtiment côté [Adresse 1], rangement, W.C., salle d’eau avec douche, dressing, salle de bains, chambre 1 et chambre 2 sur façade bâtiment côté jardin intérieur ".
Le demandeur verse aux débats de nombreux éléments de preuve, dont un constat amiable du 09/02/2020 de dégât des eaux du 01/11/2019, une Facture ADPS RENOVATION n°21.03.4645 du 19/03/2021, un constat d’Huissier du 05/10/2023, qui établissent que tant les parties communes que privatives de la copropriété litigieuse subissent des dégâts des eaux à répétition trouvant leur origine dans un mauvais entretien des équipements privatifs de l’appartement du défendeur , qui malgré de nombreuses relances ne justifient d’aucune diligence pour y remédier ;
Sur la demande formée par le demandeur ; tendant à voir condamner M.[U] [P] à faire réaliser des travaux au sein de son lot n°24 (appartement de 3 pièces) de l’immeuble sis [Adresse 1] pour mettre fin aux désordres constatés
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Il ressort des pièces versées aux débats, comme il a été dit ci-dessus, de la réalité de nombreux dégâts des eaux, affectant tant les parties communes que privatives de la copropriété litigieuse et trouvant leur origine dans un mauvais entretien des équipements privatifs de l’appartement du défendeur, qui malgré de nombreuses relances ne justifient d’aucune diligence pour y remédier.
Ces désordres constituant un trouble anormal de voisinage subi par le demandeur dont la responsabilité incombe au défendeur, il y a donc lieu de condamner ce dernier pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, à procéder à la mise en conformité de l’appartement selon les préconisations notamment précisées dans le compte rendu dressé par la société ADPS RENOVATION en mars 2021, corroboré notamment par le rapport de l’inspecteur salubrité du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 4] du 11 juillet 2022, et tels que précisées dans le présent dispositif, dans le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de provision, les éléments versés aux débats ne permettant pas de quantifier le préjudice subi par le demandeur avec l’évidence requise en référé.
Sur l’article 700, les dépens et les frais d’expertise judiciaire
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Partie perdante, le défendeur sera condamné au paiement des dépens qui comprendront notamment le cout de l’expertise judicaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Monsieur [U] [P], dans un délai de 30 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir, à réaliser au sein de son lot n°24 (appartement de 3 pièces) de l’immeuble sis [Adresse 1] ou à justifier de la réalisation des travaux pour mettre fin aux désordres suivants :
« CUISINE :
Fuite sur l’évacuation de l’évier (à refaire) ;
Évier désolidarisé du plan ;
Mélangeur évier très vétuste (à remplacer). "
« état fuyard et précaire des canalisations de la cuisine du logement ; "
TOILETTE INDEPENDANT :
Mécanisme de vidage défectueux (à remplacer) ;
Traces d’eau entre la cuvette et le réservoir ;
Robinet d’arrêt défectueux (à remplacer) ;
« -l’état fuyard du réservoir des sanitaires. »,
SALLE DE DOUCHE :
Après avoir fait un test nous avons vu ressortir de l’eau, mais aucun accès sans destruction ;
Infiltrations par la paroi de douche et entre le carrelage et le receveur (à refaire) ;
Il faudrait rénover en totalité la partie receveur ;
Le mélangeur du lave-mains ne ferme pas et laisse passer l’eau (à remplacer) ;
Traces d’eau sur la bonde (à remplacer).
SALLE DE BAINS :
Fuite sur la pipe d’évacuation des toilettes, […] (àremplacer) ;
Le mélangeur de la vasque ne ferme pas et laisse passer l’eau (àremplacer) ;
Vasque désolidarisée du plan ;
Traces d’eau sur la bonde (à remplacer)."
dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance ;
Invitons les parties à rencontrer Mme [H], conciliatrice de justice, [Courriel 3] ;
Condamnons le défendeur au paiement des dépens et à payer au demandeur la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELFabrice VERT
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