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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj contest saisies, 5 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDW7
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
MINUTE : 2024/
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT LOGEMENT
DEFENDEUR(S) :
[C] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 02 Juillet 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
DEFENDEUR A LA SAISIE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES substitué à l’audience du 02/07/2024 par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
DEMANDEUR A LA SAISIE
Mme [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en qualité de juge de l’exécution,
assisté de Habiba MANET, faisant fonction de greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a condamné solidairement [I] [H] et [C] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 107 901,48 €, avec intérêts au taux légal sur celle de 15 599,93 € à compter du 23 novembre 2020 et sur le surplus à compter du 4 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts, et celle de 1200 €.
Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a demandé au juge de l’exécution de ce tribunal qu’il ordonne la saisie des rémunérations de [C] [N] à hauteur de la somme de 128 240,15 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 7 mai 2024, lors de laquelle [C] [N] a élevé une contestation, sollicitant des délais de paiement et l’imputation des paiements sur le capital.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle, représentée par son avocat, la société CREDIT LOGEMENT a maintenu sa demande et sollicité le rejet de la contestation.
[C] [N] a maintenu ses demandes.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge de l’exécution a enjoint à [C] [N] de communiquer, le 1er octobre 2024 au plus tard, une copie de ses trois derniers bulletins de salaire ainsi que celui du mois de décembre 2023, la quittance du loyer payé pour le mois d’avril 2024 et une copie de son livret de famille, ce qu’elle a fait par lettre reçue le 26 septembre 2024.
Par lettres du 18 octobre 2024, le greffe a communiqué les pièces reçues de [C] [N] à l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT et avisé les parties de la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, et l’article R. 3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il ressort des éléments communiqués par [C] [N] qu’elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1856,66 €, qu’elle paie un loyer mensuel de 1017,80 € et qu’elle a à sa charge deux enfants nés en 2005 et 2008.
La situation de [C] [N], ainsi que le silence gardé par la société CREDIT LOGEMENT sur le besoin particulier pour elle d’obtenir le paiement immédiat de l’intégralité de la dette, justifient que soit accordé à la première un paiement échelonné dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Les pièces communiquées par la société CREDIT LOGEMENT justifient que sa créance s’élève à 122 101,41 € en principal, 834,45 € en frais d’exécution et 5304,29 € en intérêts, soit la somme globale de 128 240,15 € arrêtée à la date du présent jugement. Il convient en conséquence, au cas où le paiement échelonné accordé à [C] [N] n’était pas respecté, d’ordonner la saisie de ses rémunérations pour ce montant, dont seront déduits les éventuels paiements ultérieurs.
S’agissant de la demande tendant à ce que les paiements s’imputent en priorité sur le capital, il convient d’observer que la capitalisation des intérêts a abouti à une augmentation importante du montant en capital de la dette. Son montant global représente l’équivalent d’un peu plus de soixante-neuf mois de la rémunération mensuelle de la défenderesse, qui est dans l’impossibilité au moyen des revenus de son travail de la réduire de manière significative, et la simple existence de la demande en saisie de ses rémunérations démontre que son patrimoine ne le lui permet pas. Cette situation justifie d’ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à [C] [N] un paiement échelonné et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, les rémunérations de [C] [N] seront saisies pour la somme globale de 128 240,15 € arrêtée à la date du présent jugement, déduction faite des éventuels paiements ultérieurs ;
ORDONNE que les paiements effectués par [C] [N] s’imputent en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai du paiement échelonné ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Habiba MANET Christian SOUROU
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