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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 15 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FV26 M. [P] [F]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 15 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] concernant :
Monsieur [P] [F]
né le 18 Avril 1968 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle de l’APROMA (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 08 avril 2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [P] [F],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 11 août 2025, 09 septembre 2025, 09 octobre 2025, 10 novembre 2025, 09 décembre 2025, 09 janvier 2026
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 11 août 2025, 11 septembre 2025, 11 octobre 2025, 11 novembre 2025, 11 décembre 2025, 11 janvier 2026
Vu l’avis motivé en date du 22 décembre 2025 du docteur [D] [M], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 14 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 15 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [P] [F] assisté de Me Elodie WILM avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [F] [P] , sous curatelle renforcée confiée à l’APROMA, a été hospitalisé le 8 avril 2025, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
— amené par la police pour troubles du comportement et tapage nocturne dans les communs, nécessité d’une sédation chimique et mise en place d’une contention physique à son arrivée en raison de l’agitation psychomotrice
— moments de sthénicité avec agitation malgré la contention, propos décousus, incohérents, délire de persécution avec méfiance, probable hallucinations, risque hétéro-agressif et de mises en danger, déni complet des troubles et refus de soins
Par ordonnance du 17 avril 2025 la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète a été confirmée par le juge chargé des soins contraints.
Par ordonnance du 15 juillet 2025 le juge chargé des soins contraints a rejeté sa demande de mainlevée compte tenu des troubles constatés et dans l’attente d’un projet de vie en foyer.
L’avis motivé du 22 décembre 2025 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• le patient est hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de troubles délirants et de difficultés à gérer son quotidien
• il est anosognosique des troubles dans un contexte de troubles cognitifs et psychiatriques
• un projet de vie est en cours d’élaboration bien qu’il soit rendu compliqué par la non adhésion du patient.
Il conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète.
Les certificats mensuels et les décisions de prolongation ont été régulièrement établies et produits.
Par requête du 22 décembre 2025 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
Le certificat mensuel du 9 janvier 2026 évoque un mauvais contact, un patient qui porte une chapka et des lunettes de soleil durant tout l’entretien, se montre immédiatement revendicateur concernant l’hospitalisation, est partiellement désorienté dans le temps et dans l’espace, n’est pas conscient de ses troubles et de son incapacité actuelle à vivre seul ; aux services il persiste des idées fixes sur certains sujets mais qui sont à mettre en lien avec ses troubles cognitifs. Le certificat conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour le stabiliser et travailler un projet d’hébergement adapté
En audience ce jour Monsieur [F] [P] souhaite rentrer chez lui, disposant d’un appartement estimant être suffisament autonome puisqu’il sait se fait à manger.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [F] [P], eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier et dont la teneur a été rappelée, à la persistance des troubles psychiatriques avec idées de persécution associés à des troubles neuro-cognitifs, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins chez un patient qui a de nombreux antécédents d’hospitalisation pour troubles du comportement, ceci de manière à garantir la poursuite des soins dans un cadre sécurisé et préparer un projet de vie dans une structure adaptée à ses besoins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [P] [F] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [P] [F], à Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, à l’APROMA (Curateur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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