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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AS
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AS
N° de MINUTE : 25/00106
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AS
Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2011.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au mois de septembre 2012.
La [6] ([8]) a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9 %, les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP indiquant : « Séquelles consistant en raideur douloureuse du rachis cervical dans tous les plans, avec névralgie cervicobrachiale gauche et parasthésies du membre supérieur droit. »
M. [T] a déclaré une rechute le 24 mai 2022, le certificat médical de rechute du même jour mentionnant : « névralgie cervico-brachiale suite hernie discale C5-C6, aggravation des douleurs et nécessité de soins », consolidée le 15 décembre 2022.
La [8] a estimé par courrier du 25 août 2022 que la rechute du 24 mai 2022 était en lien avec son accident du travail du 5 mai 2011.
La [8] a maintenu son taux d’IPP à 9 %.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]).
Par courrier du 26 juin 2023, la [7] a informé M. [T] avoir bien reçu son courrier de contestation le 21 juin 2023.
La [7] n’a pas rendu d’avis.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [T] représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de fixer son taux d’IPP suite à sa rechute et un coefficient professionnel.
Il expose subir des conséquences très importantes de sa rechute.
La [8] n’était pas présente à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [T] demande la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer son taux d’IPP suite à sa rechute, estimant que le taux d’IPP de 9 % maintenu par la [8] est trop bas.
Il ne verse pas aux débats la décision de la [8].
Au soutien de sa demande, il produit deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées du 15 mars 2022, une l’informant que le président du conseil départemental lui attribue une carte mobilité inclusion et que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, l’autre lui indiquant que la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui attribue la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Toutefois, d’une part, ces décisions sont antérieures à sa rechute du 24 mai 2022 et ne démontrent ainsi pas que l’état de santé de M. [T] s’est aggravé suite à cette dernière, et d’autre part, il est mentionné que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, ce qui ne peut signifier pas que son taux d’IPP serait supérieur à 9 %.
Ces éléments sont insuffisants à remettre en cause la décision de la [8] ayant maintenu un taux d’IPP à 9 %.
Dans ces conditions, M. [T] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [T], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [T] de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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