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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 22/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, des copropriétaires, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. EGECOR, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS, Compagnie, Société AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. GENERAL CONCEPT, Société PHICA |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 13 Décembre 2024
MINUTE N°24/878
N° RG 22/04337 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPLM
Affaire : [X] [W]
[E] [F] épouse [W]
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. EGECOR
S.A. ALLIANZ IARD
Société PHICA
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A.S. GENERAL CONCEPT
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [X] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [F] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. EGECOR
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
[Adresse 10]
[Localité 20] France
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société PHICA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.A.S. GENERAL CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 13 Décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 13 Décembre 2024 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse délivrée à:
Expédition délivrée à:
Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Le 13/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 6 octobre 2022, 7 octobre 2022, 10 octobre 2022, M. [X] [W], Mme [E] [F] épouse [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA TORDO, ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE :
la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (EGECOR) ;la société civile PHICA ;la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société PHICA ;la SAS GENERAL CONCEPTla SMABTP es qualité d’assureur de la SAS GENERAL CONCEPT ;la SARL SEEI CONSULTANTS ;la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société SEEI ;la société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la SARL EGECOR ;la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
En parallèle, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner la SA AXA FRANCE, la procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/623.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 22/4337.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SAS GENERAL CONCEPT et la SMABTP soulèvent la prescription de l’action des demandeurs.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
juger prescrite l’action des époux [W] et du syndicat des copropriétaires à la suite des désordres apparus en novembre 2011-2012 ;les condamner à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
juger prescrite, l’action des époux [W] et du Syndicat des copropriétaires à la suite des désordres apparus en novembre 2011 et 2012, partant juger toutes les demandes formulées à l’encontre d’AXA sans objet ;condamner les époux [W] et le Syndicat des copropriétaires à la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, la SCI PHICA et la SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en l’état de la prescription entre 2011-2012 et l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2018 ;condamner les demandeurs in solidum à payer à la SA MAAF ASSURANCES et à la SCI PHICA la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de la notion de trouble anormal de voisinage, de :
constater que les époux [W] et le Syndicat des copropriétaires ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir en novembre 2011 et mai 2012 ;constater que le premier acte interruptif d’instance est du 22 octobre 2018 ;en conséquence, juger que l’action des époux [W] et du syndicat des copropriétaires est prescrite ;les déclarer irrecevables en leurs demandes ;en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane IMBERT, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la société SEEI CONSULTANTS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil, de :
juger que l’action des époux [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est irrecevable puisqu’étant prescrite ;en conséquence, condamner les époux [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la société SEEI CONSULTANTS et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et L.114-1 du code des assurances, de :
déclarer l’action des époux [W] et du syndicat des copropriétaires irrecevables comme étant prescrite ;prononcer la mise hors de cause de la Compagnie d’Assurances ALLIANZ I.A.R.D ;condamner tout succombant au versement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [X] [W], Mme [E] [F] épouse [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA TORDO, demandent au juge de la mise en état de :
rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’action tiré de la prescription de l’action ;ce faisant, déclarer recevables et bien fondées l’action des époux [W] et du syndicat des copropriétaires ;condamner la société AXA FRANCE IARD, la SCI PHICA, la SA MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES, la société SEEI CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GENERAL CONCEPT et la SMABTP au paiement de la somme de 2 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société AXA FRANCE IARD, la SCI PHICA, la SA MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES, la société SEEI CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GENERAL CONCEPT et la SMABTP aux dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont comparu et soutenu les termes de leurs écritures.
La SARL EGECOR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action diligentée par M. et Mme [W] relève de cette prescription de droit commun et dès lors, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SAS GENERAL CONCEPT et la SMABTP exposent que l’expert judiciaire a confirmé que les désordres dont se plaignent M. et Mme [W] ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 18 novembre 2011, puis de premières investigations en 2014-2015. Ils ajoutent que selon le rapport EUREXO, un accedit amiable aurait eu lieu en 2012 en présence du Syndicat des copropriétaires et de M. [W]. Ils concluent que l’action est prescrite puisque l’assignation en référé n’a été signifiée que le 22 octobre 2018.
Les autres parties défenderesses au fond s’associent aux moyens soulevés et soutiennent la prescription de l’action.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réclamation de M. et Mme [W] auprès de leur assureur date effectivement du 18 novembre 2011, ce que ces derniers ne contestent pas. Néanmoins, il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que les premières investigations menées dans le cadre amiable remontent à 2014/2015, émettant l’hypothèse d’un défaut de calage et de dimensionnement des profilés IPE200. Avant ces premières investigations, le rapport EUREXO évoqué par les demandeurs à l’incident et transmis par courrier du 20 mars 2013, indique qu’un constat d’huissier a été effectué le 11 juillet 2011 dans l’appartement de M. et Mme [W], avant les travaux. Ce rapport précise que le constat d’huissier met en avant un grand nombre de fissures existantes avant travaux de démolition ainsi que l’éclatement de la faïence SDB et la plupart des dommages réclamés par M. [W]. Il conclut « Nous avons noté la réclamation non chiffrée de M. [W], copropriétaire occupant du RDC. L’affaissement présumé du plancher au cours des travaux ne nous paraît pas justifié à la vue des travaux de confortement diligentés et réalisés. Les fissures présentées ont été pour la plupart déjà relevé par le constat d’huissier avant travaux de démolition. Il s’agit d’une réclamation sur partie privative de l’appartement de M. [W] et nous invitons ce dernier à se rapprocher de son assureur. Quant à la copropriété, aucune réclamation n’a été présentée et nous n’avons pas relevé de réel dommage structurel qui pourrait être l’exécution unique des travaux réalisés dans le cabinet de médecine. D’autant plus qu’un renforcement du plancher avant démolition a été réalisé sous contrôle d’un bureau d’étude ».
Dès lors à ce stade, les causes du sinistre déclaré par M. et Mme [W] et le syndicat des copropriétaires restaient inconnues. L’article 2224 du code civil fait courir le délai de prescription à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le sinistre a été déclaré dès 2011, néanmoins M. et Mme [W] et le syndicat des copropriétaires n’étaient pas en mesure d’exercer leur droit en l’absence de responsable identifié ou supposé. Au contraire, le rapport EUREXO conclut à l’absence de lien avéré entre les désordres survenus et les travaux réalisés au sein du cabinet médical. Ce n’est qu’avec le rapport IXI daté du 11 décembre 2013 qu’est évoquée la responsabilité de la société EGECOR et des travaux réalisés au sein du cabinet médical. Aucun document avant cette date n’évoque une quelconque responsabilité.
Ce n’est ainsi qu’à la réception de ce rapport que M. et Mme [W] et le syndicat des copropriétaires ont pu connaître les faits permettant d’exercer une action en responsabilité suite au sinistre survenu. L’assignation en référé expertise a été signifiée le 22 octobre 2018, de sorte que moins de cinq années se sont écoulées entre ces deux dates.
En conséquence, la prescription de l’action n’est pas démontrée. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservé aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
DECLARONS M. [X] [W], Mme [E] [F] épouse [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3] recevables en leurs demandes ;
REJETONS à ce stade les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de la présente instance sur incident et disons qu’ils suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 06 mars 2025 à 8 heures 55 pour conclusions des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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