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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01037 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ4L
Minute N° 26/00325
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DRÔME)
Représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 09 décembre 2025
Date de convocation : 08 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
Vu le recours formé le 09 décembre 2025 par Madame [A] [Y] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 19 juillet 2024 (canal carpien gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en présence d’une maladie dont la condition tenant au délai de prise en charge est dépassée,
Vu l’avis défavorable du CRRMP région AUVERGNE RHÔNE ALPES au motif pris de l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime,
Vu le rejet explicite de la CRA du 03 novembre 2025 et le présent recours de l’intéressée,
Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu la dispense de comparution de la CPAM de la DROME et ses écritures en date du 23 février 2026 contradictoirement échangées,
Vu les observations du conseil de Madame [A] [Y] lors de l’audience du 10 mars 2026 et la mise en délibéré au 09 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent,
Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans le cas précité,
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie dont la condition tenant au délai de prise en charge est dépassé,
Qu’il convient ainsi de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la Région PACA CORSE, DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP, [Adresse 3],
IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 19 juillet 2024 (canal carpien gauche), l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [A] [Y],
ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au CRRMP désigné,
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit CRRMP et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du CRRMP, l’instance encourt la péremption.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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