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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/08593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | WAKAM, S.A.S. [ O ] [ D ] [ X ] c/ S.A., S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08593 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VIQ
Minute : 26/192
S.A.S. [O] [D] [X]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. WAKAM
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [A] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. [O] [D] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. WAKAM,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 10 août 2023, [O] [D] [X] a donné à bail à M. [A] [M] un logement situé [Adresse 6], pour redevance mensuelle TTC de 760 euros.
Par acte du 01 septembre 2023, la société Wakam s’est portée caution des engagements de M. [A] [M] au titre du contrat de bail précité.
M. [A] [M] ayant rencontré des difficultés de paiement, [O] [D] [X] a sollicité l’intervention de la société Wakam.
Des loyers étant demeurés impayés, [O] [D] [X] a fait signifier à M. [A] [M], par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2024, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 2 187,60 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2025, [O] [D] [X] et la société Wakam ont fait assigner M. [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, à l’audience du 6 octobre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevance et l’expulsion du locataire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026.
[O] [D] [X] et la société Wakam, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;en tout état de cause :◦
ordonner l’expulsion de M. [A] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;◦dire que le sort des meubles sera régit conformément aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;◦condamner M. [A] [M] à payer :▪
la somme de 11 765,40€ à valoir sur l’arriéré des redevances, échéance de janvier 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :la somme de 5 493,32 euros à [O] [D] Opcola somme de 6 272,08 euros à la société Wakam ;▪
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;▪une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;▪les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [M], a comparu à l’audience du 6 octobre 2025 mais pas à celle du 19 janvier 2026.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le principe et le montant de la dette
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 10 août 2023 que M. [A] [M] doit payer une redevance mensuelle d’un montant TTC de 760 euros. La dernière redevance mensuelle appelée s’est élevée à la somme de 784,76 euros TTC.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [A] [M] restait devoir la somme de 11 765,40€ euros, échéance de janvier 2026 incluse.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [A] [M] est débiteur d’une somme globale de 11 765,40€, au titre de l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation arrêté au terme de janvier 2026.
Sur la répartition du montant entre les créanciers
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, [O] [D] [X], en qualité de bailleur, est par nature le créancier principal de ces sommes.
Toutefois, les parties fournissent à la cause des quittances subrogatives en date des 20 septembre 2024, 21 octobre 2024, 29 novembre 2024, 22 janvier 2025, 27 février 2025, 27 mars 2025 et 28 avril 2025 par laquelle [O] [D] [X], reconnaît avoir reçu de la part de la société Wakam la somme globale de 6 272,08 euros.
Il est stipulé que ces sommes sont représentatives des sommes dues par M. [A] [M] au titre du contrat de bail suscité. En contrepartie de ces sommes, le bailleur subroge la société Wakam dans l’ensemble de ses droits, actions et sûretés contre M. [A] [M] au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société Wakam est créancière d’une somme de 6 272,08 euros tandis que [O] [D] [X] est créancier d’une somme de 5 493,32 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 19 août 2025, date de l’assignation.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 10 août 2023 contient telle une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 20 juin 2024 pour la somme en principal de 2 187,60 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 août 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [A] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [A] [M] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 2 août 2024 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’une redevance, au moins équivalente au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 10 août 2023.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été payée en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été payée en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’indemnité d’occupation ayant couru du 2 août 2024 au 31 janvier 2026 a été liquidée dans la condamnation au paiement de l’arriéré.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 juin 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2023 entre [O] [D] [X] et M. [A] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 2 août 2024 ;
CONDAMNE M. [A] [M] à verser la somme de 11 765,40 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de l’assignation, selon la répartition suivante :
la somme de 5 493,32 euros à [O] [D] Opcola somme de 6 272,08 euros à la société Wakam ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [A] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qu aurait été due en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à [O] [D] [X] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 février 2026, terme de février 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la société Wakam une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi fait et jugé au Raincy, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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