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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] ( [ 29 ] ) CHEZ [ 33 ] ( [ 30 ] ), Société [ 28 ] CHEZ [ 31 ], Société [ 19 ], S.A. [ 17 ], Société [ 37 ] [ Localité 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 7]
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6Q6
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteurs :
Mme [J] [C]
M. [L] [T] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [J] [C]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Comparante en personne
M. [L] [T] [E]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Mme [J] [C] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Société [20] ([29]) CHEZ [33] ([30])
M. [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [28] CHEZ [31]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [24]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [22]
CHEZ [23]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Société [37] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [19]
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
Société [36]
Chez [32]
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A. [17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.A. [34]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/645
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 31 octobre 2024, la [25] a constaté la situation de surendettement de Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la Commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 37 mois au taux d’intérêt de 3,71 % et une mensualité maximale de 1 851,67 euros, outre le maintien des conditions contractuelles durant 245 mois pour le crédit immobilier afin d’éviter la vente du bien immobilier.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2025 à Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] qui ont formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2025.
Les parties ont été appelées à l’audience du 30 septembre 2025.
À l’audience, Mme [J] [C], qui comparaît en personne, et M. [L] [T] [E], représenté par son épouse, réitèrent les termes de leur recours. Ils sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement à 1 000 euros et un allongement du plan hors crédit immobilier, afin de pouvoir mettre de l’épargne de côté, pour les études des enfants et les dépenses de réparation de leurs véhicules. Ils ajoutent régler des frais de scolarité pour leurs enfants, pour des montants mensuels de 250 et 190 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Selon l’article L.733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L.733-12 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. En l’espèce la bonne foi de Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] n’est pas contestée.
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, la situation financière de Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] doit être réactualisée de la manière suivante :
ressources : 5 266,42 euros (salaire de Mme [C] 2 674,23 euros, salaire moyen de M. [T] [E] de 2 241,14 euros, allocations familiales de 151,05 euros, pension alimentaire versée pour le fils de Mme [C] pour un montant de 200 euros)charges : 2 435,84 euros (forfaits de base, de chauffage et d’habitation pour le couple marié et deux enfants à charge, assurances des prêts, impôts sur le revenus et taxe foncière pour un montant total de 217,34 euros, frais de scolarité de 191 euros, et pension alimentaire due par M. [T] [E] pur un montant de 201,60 euros).
Soit une capacité de remboursement de 2 830,58 euros et une quotité saisissable maximale de 3 291,62 euros.
L’endettement total de Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] s’élève à 163 852,74 euros.
Ils sont propriétaires d’un bien immobilier évalué à 146 500 euros, mais qui constituent leur résidence principale et dont la vente ne permettrait pas de désintéresser en intégralité leurs créanciers.
Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] est donc bien en situation de surendettement ne pouvant faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Au vu des éléments précédents, la capacité de remboursement des débiteurs est supérieure à celle retenue par la Commission de surendettement, de sorte qu’il convient de rejeter le recours de Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E].
En revanche compte tenu de ce qu’ils sont en capacité de désintéresser la majorité de leurs créanciers sur une durée limitée et de maintenir les conditions contractuelles de leur crédit immobilier, il n’y a pas lieu de retenir une mensualité maximale de remboursement plus élevée. Ainsi les mesures imposées par la Commission de surendettement seront confirmées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de Mme [J] [C] et M. [L] [T] [E] ;
CONFIRME les mesures de la Commission du 15 mai 2025 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées à la présente décision ;
RAPPELLE que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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