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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 14 nov. 2024, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE : N° RG 22/00381 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DEA4
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. FLB immatriculée au RCS de BEAUNE sous le numéro 387 967 482
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES, postulant
et par Me Anne-Jessica FAURE de l’AARPI LARGO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, plaidant
ET :
Monsieur [U] [E]
né le 5 août 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES, postulant et par Me Olivier ROUX de l’AARPI cabinet ALTES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile,
Camille DAMECOUR, greffière, lors des débats et Sophie ROCHARD, greffière, lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie conforme et copie exécutoire à :
Me Pauline BEAUFILS et Me Christophe BESSEDE
+ copie conforme dossier
RG 22/381
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL FLB, dont M. [G] [I] est gérant, exerce une activité de négoce de vins.
Le 30 mars 2017, la SARL FLB a envoyé à la société BLUE DRAGONS LIMITED basée à Hong Kong ayant pour gérant M. [U] [E], des vins pour une valeur de 17.252,88 €.
Les 19 mars et 8 novembre 2018, la SARL FLB a adressé à la société BLUE DRAGONS LIMITED des vins pour un montant total de 5.005,58 €.
Le 16 mai 2019, la SARL FLB a adressé à M. [U] [E] une mise en demeure visant au retour des bouteilles adressées le 30 mars 2017 ou à leur remboursement, ainsi qu’au paiement du solde du prix de vente des bouteilles achetées en 2018.
D’autre part, deux contrats de cession d’actions avaient été formalisés, le 10 mars 2017 et le 8 octobre 2018.
Par acte du 29 mars 2022, la SARL FLB a fait assigner M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Coutances, sollicitant suivant l’assignation :
Que soit constatée la résolution du contrat de cession d’actions conclu entre eux,Qu’il soit ordonné à M. [U] [E] de restituer en nature les stocks de vins livrés par la SARL FLB le 30 mars 2017 ou en cas d’impossibilité, leur valeur estimée au jour de la restitution,Que M. [U] [E] soit condamné aux dépens, ainsi qu’à lui payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [U] [E] de plusieurs demandes formées sur incident.
Sur le fond, la clôture a été prononcée le 10 juin 2024, l’affaire étant plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
Vu les dernières écritures notifiées par RPVA le 29 février 2024, suivant lesquelles la SARL FLB demande la condamnation de M. [U] [E] :
Prononcer la résolution du contrat de cession d’actions conclu entre la SARL FLB et M. [U] [E] ;Ordonner à M. [U] [E] de restituer en nature les stocks de vins livrés par la SARL FLB le 30 mars 2017 ou en cas d’impossibilité, leur valeur estimée au jour de la restitution, à parfaire ;Condamner M. [U] [E] aux dépens, ainsi qu’à lui payer 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures notifiées par RPVA le 17 avril 2024, suivant lesquelles M. [U] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger la SARL FLB irrecevable en ses demandes,Subsidiairement,
Débouter la SARL FLB de l’ensemble de ses prétentions,Reconventionnellement,
Condamner la SARL FLB à lui payer :10.000 €, pour procédure abusive,8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [E]
M. [U] [E] soutient, au premier chef, que la SARL FLB ne pouvait diriger ses demandes contre lui ; en ce que, suivant son moyen soutenu dans ses écritures, il n’incombe pas à un associé de rembourser son apport ou lui restituer, mais à la société et seulement à la dissolution de celle-ci, le capital social ne pouvant être récupérable avant cette dissolution.
Il soutient ne pas être concerné par la demande en restitution, n’ayant pas été destinataire des vins ni débiteur.
La SARL FLB rétorque que le juge de la mise en état a statué sur cette exception de procédure.
Sur ce point, il convient de relever que l’ordonnance datée du 3 avril 2023, devenue définitive, n’a statué que sur la qualité à agir de la SARL FLB.
Toutefois, l’appréciation de la recevabilité de la demande visant M. [U] [E] ne peut en réalité être détachée du fond de ce litige, au vu des moyens et développements produits par les parties, de sorte que l’exception d’irrecevabilité ne saurait être accueillie à ce stade.
En second lieu, M. [U] [E] fait observer que l’objet du litige remonte à une époque où il demeurait à Hong Kong et non dans le ressort du tribunal judiciaire de Coutances.
Il ajoute qu’il s’agissait d’une opération concernant une société régie par le droit de Hong Kong, avec un lieu d’exécution hors de France.
Pour autant, M. [U] [E] a bien été assigné, dans cette procédure, à son domicile de [Localité 3] (50) situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Coutances.
Les circonstances de cette affaire, telles qu’exposées par les parties, ne permettent pas de relever une quelconque incompétence du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer sur les demandes formées par la SARL FLB à l’encontre de M. [U] [E] pris personnellement.
Sur la résolution d’un contrat de cession d’actions
La SARL FLB sollicite la résolution d’un contrat de cession d’actions l’ayant liée à M. [U] [E], sans autre précision à son dispositif quant à la référence ou date de la convention visée, alors qu’elle a versé aux débats deux contrats de cession d’actions :
L’un, du 10 mars 2017 (pièce n°4), entre M. [U] [E] et M. [K] [M],L’autre, du 4 octobre 2018 (pièce n°5), entre M. [U] [E], en tant que représentant légal du pool d’actionnaires de la société BLUE DRAGONS LTD, et M. [R] [Y].
Force est de constater qu’aucun de ces contrats ne mentionne expressément la SARL FLB ni même son gérant M. [I], tandis que ni M. [M], ni M. [Y] n’ont été appelés à la cause dans le présent litige.
D’autre part, les factures attestant la livraison de bouteilles de vin à la société BLUE DRAGONS LTD mentionnent un prix de vente mais non une quelconque cession d’actions liée en quoi que ce soit à cette opération.
Tout au plus les échanges de mails produits (pièce n°1) laissent-ils apparaître des discussions en février 2017 autour d’un apport ou rachat en capital entre M. [M], M. [I] et M. [E].
Les éléments produits demeurent, en tout état de cause, insuffisants pour permettre à la juridiction de déterminer l’existence ou de qualifier la nature d’une convention passée entre la SARL FLB et M. [U] [E] en ce qui concerne la cession d’actions discutée, moins encore d’apprécier les obligations respectives souscrites par les parties et l’éventuel manquement de M. [E] à ses obligations personnelles.
La SARL FLB sera donc déboutée de cette demande, non fondée au vu des pièces versées aux débats.
Sur la demande en restitution ou paiement
La SARL FLB soutient en substance que M. [U] [E] a manqué à ses obligations et demande au tribunal de le condamner à restituer, en nature ou à défaut en valeur, les stocks de vin livrés le 28 mars 2017.
Deux factures sont produites :
Une facture n°170024, en date du 28 mars 2017 (pièce n°2), pour un montant de 5.763,24 €,Une facture n°180015, en date du 19 mars 2018 (pièce n°6), pour un montant de 3.768,12 € HT.
Cependant, force est de constater que ces deux factures ont été adressées par la SARL FLB, non à M. [U] [E] personnellement, mais à la société « BLUE DRAGON LTD », à Hong Kong.
Aucune autre pièce au dossier ne permet de caractériser une obligation personnelle de M. [U] [E] à payer le prix de ces factures ou le cas échéant à restituer des bouteilles de vin qui ne lui ont pas été adressées personnellement, sans autre titre en justifiant.
La SARL FLB sera, en conséquence, également déboutée de cette demande en restitution ou paiement des bouteilles de vin.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Si les demandes de la SARL FLB apparaissent non fondées, les circonstances particulières de cette affaire paraissant relever pour l’essentiel d’un litige commercial ne mettent pas clairement en évidence un abus de son droit d’agir en justice.
M. [U] [E] sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, la SARL FLB, déboutée de ses demandes dans le présent litige, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à M. [U] [E] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, déterminée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE la SARL FLB de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [U] [E] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL FLB à payer à M. [U] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FLB aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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