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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 22/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 28 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/02211 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPJW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LA LÛNE Ô COLLINES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 794 910 117 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.C.I. LA GARRIGUE BASSE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 532 305 570, dont le siège social est sis [Adresse 8]
M. [G] [F]
né le 14 Janvier 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [V] épouse [F]
née le 05 Novembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [S] [T]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Mme [D] [U]
née le 25 Octobre 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 octobre 2019, une promesse de vente a été conclue entre la SCI La garrigue basse (venderesse) et M. [S] [T] et Mme [D] [U] épouse [T] (acquéreurs) portant sur un ensemble immobilier à usage mixte d’habitation et de chambres d’hôtes, situé sur la commune de Ledenon, pour un prix de 728.800 euros.
La promesse de vente a été passée avec la condition suspensive d’obtention d’un prêt et prévoyait une indemnité d’immobilisation de 80.000 euros.
Par acte authentique du 10 octobre 2019, une promesse de vente a été conclue entre la SAS La lûne ô collines (venderesse) et M. [S] [T] et Mme [D] [U] épouse [T] (acquéreurs) portant sur un fonds de commerce d’exploitation de chambres d’hôtes pour un prix de 71.200 euros, situé à l’adresse de l’ensemble immobilier susdit. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 7.100 euros était stipulée.
Le 2 décembre 2019, M. [T] a produit une attestation bancaire relative à un accord de principe pour un prêt d’un montant de 755.000 euros au taux de 1,14 %, remboursable en 240 mensualités. M. [T] a produit une seconde attestation en date du 28 janvier 2020.
Ces deux attestations se sont avérées être des faux. M. [T] a été convoqué devant le délégué du procureur. La procédure à l’encontre de Mme [U] a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par courrier du 3 mai 2021, M. [T] et Mme [U] ont été mis en demeure de régler les sommes suivantes :
72.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, à la SCI La garrigue basse ; 7.100 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, à la SAS La lûne ô collines ; 35.251 euros en réparation du préjudice matériel subi par les sociétés et leurs gérants ;25.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux [F].
Par acte des 9 et 11 mai 2022, la SAS La lûne ô collines, la SCI La garrigue basse, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [S] [T] et Mme [D] [U] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
condamner M. et Mme [T] à payer la somme de 80.000 euros à la SCI La garrigue basse ;condamner M. [T] à payer à la SCI La garrigue basse la somme de 2.667,04 euros en réparation du préjudice financier ; condamner M. et Mme [T] à payer la somme de 7.100 euros à la SAS La lûne ô collines en règlement de l’indemnité d’immobilisation ; condamner M. [T] à payer à la SAS La lûne ô collines la somme de 13.177,58 euros en réparation du préjudice financier ; condamner M. [T] à payer à M et Mme [F] : la somme de 16.454 euros en réparation de leur préjudice financier ; la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; condamner M. [S] [T] et Mme [D] [U] à leur payer, à chacun, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cours d’instance, le divorce des époux [T] a été prononcé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [T] demande au tribunal judiciaire de :
Sur la demande de la SAS La lûne ô collines :à titre principal : prononcer la nullité de la promesse de vente du 10 octobre 2019 pour réticence dolosive et rejeter la demande d’indemnité d’immobilisation ; à titre subsidiaire : constater la défaillance des conditions suspensives et rejeter la demande d’immobilisation ; à titre plus subsidiaire : condamner la SAS La lûne ô collines à lui payer la somme de 6.390 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; prononcer la compensation de cette créance avec l’indemnité d’immobilisation de 7.100 euros ; déclarer satisfactoire la proposition de règlement de la somme de 710 euros ;
Sur la demande de la SCI La garrigue basse : rejeter la demande d’indemnité d’immobilisation en raison de la non réalisation des conditions suspensives ; Sur les demandes visant M. [T] seul : les rejeter ;A titre reconventionnel :condamner les époux [F] à lui restituer la somme de 2.389 euros perçue indument ; condamner la SAS La lûne ô collines à lui restituer la somme de 2.000 euros perçue indument ; subsidiairement, prononcer la compensation ; En tout état de cause : condamner in solidum M. et Mme [F], la SCI La garrigue basse et la SAS La lune o collines au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de condamnation au titre des indemnités d’immobilisation et d’article 700 du code de procédure civile ; à titre reconventionnel, condamner solidairement la SAS La lûne ô collines, la SCI La garrigue basse et les époux [F] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;en tout état de cause : condamner solidairement la SAS La lûne ô collines, la SCI La garrigue basse et les époux [F] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Selarl Frederic Ortega.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture a été fixée à la date du 5 mai 2025. A l’audience du 2 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnité d’immobilisation
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation de la SCI La garrigue basse
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant qu’une indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse. Elle a pour objet de rémunérer l’immobilisation du bien par le promettant au profit du bénéficiaire, indépendamment de tout manquement contractuel.
En l’espèce, la clause relative à l’indemnité d’immobilisation est rédigée de la façon suivante :
« Si toutes les conditions suspensives ci-dessus stipulées se réalisent, mais que le bénéficiaire ne lève pas l’option en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, celui-ci sera tenu de verser au promettant à l’expiration de la promesse la somme de quatre vingt mille euros (80.000 €) à titre d’indemnité d’immobilisation ».
Le promesse unilatérale de vente prévoit plusieurs conditions suspensives :
une conditions suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs ; les titres de propriété antérieurs ne doivent révéler aucune servitude ; le promettant doit justifier d’une origine de propriété trentenaire ; les états délivrés ne doivent pas révéler d’obstacle à la vente ou d’inscription de privilège ou d’hypothèques garantissant des créances dont le solde ne pourrait être remboursé à l’aide du prix de vente ; la production, au plus tard le jour de la régularisation de l’acte, d’un document établi à l’issue du contrôle réalisé conformément aux dispositions du I de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique attestant de la conformité de l’installation ; l’absence de droit de préemption ; l’absence de renseignements d’urbanisme susceptible de révéler un projet de nature à déprécier de manière significative la valeur des biens.
L’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, la promesse de vente prévoit que pour pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt, les acquéreurs doivent justifier avoir demandé un prêt correspondant aux caractéristiques stipulées à deux établissements différents.
M. [T] et Mme [U] n’ont formé aucune demande de prêt.
M. [T] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l’emprunteur qui a sollicité un prêt non conforme aux stipulations du contrat ne commet pas de faute, dès lors que la banque lui aurait, de toute façon, refusé le prêt en raison de l’insuffisance de ses capacités financières (Civ. 3e, 12 septembre 2007, 06-15.640).
Contrairement à ce que soutient M. [T], cette décision ne signifie absolument pas que le bénéficiaire d’une promesse de vente est dispensé de l’obligation de solliciter un prêt s’il justifie ne pas avoir les capacités financières permettant l’obtention d’un tel prêt.
En outre, faute d’avoir sollicité un prêt correspondant aux caractéristiques convenues, M. [T] et Mme [U] ne démontrent pas que leur demande aurait nécessairement été rejetée. Il s’ensuit qu’ils sont responsables de la non réalisation de cette condition suspensive et qu’elle doit être considérée comme réputée accomplie.
En revanche, la SCI La garrigue basse ne démontre pas l’accomplissement des autres conditions suspensives. Elle n’a pas produit les titres de propriété antérieurs de sorte qu’elle ne prouve pas qu’il n’existe aucune servitude. Elle n’a pas non plus justifié d’une origine de propriété trentenaire et régulière. Elle n’établit ainsi pas que l’intégralité des conditions suspensives sont réalisées ou réputées réalisées alors même que les défendeurs le contestent.
Or, le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation suppose la réalisation de toutes les conditions suspensives. Par conséquent, la SCI La garrigue basse sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande de nullité de la promesse de vente relative au fonds de commerce
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
M. [T] prétend avoir été victime d’un dol de la part de la SAS La lûne ô collines car le chiffre d’affaires pour l’année 2019 était deux fois inférieur à ce qu’il était les années précédentes (en moyenne de 81.199 euros).
La promesse de vente mentionne que le chiffre d’affaires réalisé durant les trois derniers exercices comptables a été :
2016 : 95.798 euros2017 : 87.686 euros2018 : 60.112 euros2019 à ce jour : indéterminé.
Le chiffre d’affaires pour l’année 2019 s’est avéré être de 47.537 euros.
La moyenne des chiffres d’affaires sur les trois derniers exercices était certes de 81.199 euros mais ce chiffre n’apparaît pas révélateur, en l’absence d’autres éléments, d’autant que les résultats étaient manifestement en baisse.
En outre, il n’est pas démontré que la SAS La lûne ô collines a volontairement dissimulé le chiffre d’affaires de 2019 qui était effectivement indéterminé à cette date.
Enfin, la promesse unilatérale de vente ne prévoit pas de condition suspensive relative au chiffre d’affaires de 2019 et M. [T] ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer que le montant de celui-ci était une condition déterminante de son consentement.
La demande de nullité de la promesse de vente du fonds de commerce sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation de la SAS La lûne ô collines
La promesse unilatérale de vente prévoit une indemnité d’immobilisation de 7.100 euros si le bénéficiaire ne lève pas l’option alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées.
Le contrat prévoit plusieurs conditions suspensives :
la délivrance des états relatifs aux privilèges de vendeur, nantissement, privilèges généraux ne révèle pas l’existence d’inscription pour un montant supérieur au prix ; les documents d’urbanisme délivrés ne révèlent aucune servitude ou prescriptions administratives de nature à compromettre l’exploitation ou à déprécier la valeur du fonds.
La SAS La lûne ô collines soutient que les époux [T] n’ont pas levé l’option d’achat alors que les conditions suspensives s’étaient réalisées. Cependant, tant M. [T] que Mme [U] ont indiqué que la réalisation de ces conditions suspensives n’était pas démontrée. Force est de constater que la SAS La lûne ô collines n’a pas répondu aux conclusions des défendeurs et n’a pas versé de pièces susceptibles de justifier de la réalisation des conditions suspensives susdites.
Par conséquence, sa demande d’indemnité d’immobilisation sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. [T]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la demande de la SCI La garrigue basse
La SCI La garrigue basse expose que M. [T] a pris possession du logement d’habitation, que pendant sa possession un des gîtes loués annuellement a été vacant à compter du 14 janvier 2020 et qu’elle a ainsi subi une perte de loyer d’un montant de 2.667,04 euros.
Pour s’opposer à cette demande, M. [T] soutient que la SCI La garrigue basse avait toujours la jouissance des gîtes, qu’elle pouvait parfaitement les louer. Elle indique que le locataire a quitté les lieux le 14 janvier 2020 et que dès le 17 mars 2020, la location de gîtes était impossible en raison de la pandémie. M. [T] affirme qu’il n’est pas démontré que, même sans son intervention, le gîte aurait été loué.
Sur ce :
En fournissant deux fausses attestations à la SCI La garrigue basse, M. [T] lui a fait croire, y compris après l’expiration du délai de levée d’option, qu’il allait acquérir le bien, ce qui constitue incontestablement une faute civile.
La SCI La guarrigue basse produit une attestation de son cabinet d’expertise comptable aux termes de laquelle la locataire d’un des 4 gîtes a quitté les lieux le 14 janvier 2020 et qu’il n’a été reloué qu’à compter du 2 juin 2020.
Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que le départ de la locataire serait liée au projet de vente de l’ensemble immobilier aux époux [T].
En outre, il n’est versé aux débats aucun élément susceptible de prouver que ce bien aurait pu être reloué dans le délai de trois mois de ce départ puisqu’à compter du 12 mars 2020, la pandémie a de fait réduit à néant la probabilité de location d’un gîte.
Par conséquent, la réalité d’un préjudice en lien de causalité direct avec la faute de M. [T] n’est pas établie. La SCI La garrigue sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de la SAS La lûne ô colline
La SAS La lûne ô colline exploitait deux chambres d’hôtes et deux gîtes. Elle soutient avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 13.177,58 euros en 2020. Elle explique que de janvier à juin 2019, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 16.155,76 euros alors que, pendant la gestion de M. [T], le chiffre d’affaires n’a été que de 2.978,18 euros.
Pour s’opposer à cette demande, M. [T] explique que ce manque à gagner résulte de la pandémie de Covid 19 et que la SAS La lûne ô collines a reçu des subventions en 2020 qui ont conduit à un résultat d’exploitation positif de 13.733 euros alors que les résultats des années précédentes étaient déficitaires.
Sur ce :
Il résulte des débats que M. [T] a géré l’exploitation des chambres et gîtes entre janvier et juin 2020, ce qui n’était effectivement pas prévu dans le cadre des promesses de vente. Cependant, il est certain que si la SAS La lûne ô collines a laissé à M. [T] cette exploitation, c’est au vu des fausses attestations bancaires. La faute de M. [T] est encore une fois incontestable.
Toutefois, M. [T] démontre que le résultat d’exploitation de la SAS La lûne ô collines s’est élevé à la somme de 13.733 euros en raison notamment de subventions d’exploitation reçues à hauteur de 7.392 euros, ce qui est supérieur au résultat de l’année précédente. Par conséquent, la réalité d’un préjudice d’exploitation en lien avec la faute de M. [T] n’est pas démontrée.
Sur la demande de M. et Mme [F]
M. et Mme [F] exposent avoir déménagé de leur maison et s’être logés dans un gîte de la SCI La garrigue basse ; qu’ils ont entreposé leurs affaires dans le garage d’un immeuble qui a subi un dégât des eaux, ce qui a endommagé certains meubles ; qu’ils ont fait déposer le système de production d’électricité de leur logement. Ils expliquent n’avoir pu réintégrer qu’en juin 2020 leur habitation, après avoir découvert la tromperie de M. [T]. Ils sollicitent des dommages-intérêts correspondant au coût de l’assurance, de l’électricité, de la perte de leurs meubles, du coût de la dépose et de la pose du système d’installation électrique, du coût du déménagement.
M. [T] estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les préjudices dont il est fait état et la production de faux. Il conteste également la justification des différents préjudices dont il est demandé réparation.
Sur ce :
Il est constant que M. [T] a produit deux fausses attestations bancaires, le 2 décembre 2019 et le 28 janvier 2020, ce qui constitue des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle.
M. et Mme [F], en recevant ces faux, ont légitimement pu penser que les promesses de vente signées seraient réitérées. Il ne peut donc pas leur être reproché d’avoir anticipé leur déménagement, dont les frais doivent incomber à M. [T] à condition qu’ils soit justifiés.
Les frais de dépose et de repose des panneaux photovoltaïques sont justifiés par des factures. Leur montant s’élève à la somme de 2.406 euros. En revanche, le préjudice relatif à la perte d’exploitation à hauteur de 1.800 euros n’est pas justifié.
Les factures d’électricité ne constituent pas un préjudice indemnisable. Elles correspondent à une consommation que les époux [F] aurait dépensé, y compris sans déménager.
Il n’est pas justifié de frais de déménagement à hauteur de 2.200 euros. Il en est de même du coût de l’assurance du nouveau logement.
Enfin, les meubles ont été endommagés par un dégât des eaux de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’usage de faux et leur dégradation.
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.406 euros.
M. et Mme [F] ont enfin nécessairement subi une très forte déception en découvrant avoir été trompés par M. [T], à qui ils ont fait confiance, ce qui ressort notamment très bien de leur dépôt de plainte. Ce préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 2.500 euros, et ce pour chacun des époux [F].
Sur l’action en répétition de l’indu de M. [T]
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». En application de l’article 1302-1, celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
M. [T] justifie avoir versé aux époux [F] :
— 1.000 euros le 13 janvier 2020 ;
— 500 euros le 31 janvier 2020.
Il n’est donné aucune explication sur le versement de ces sommes par les époux [F] qui devront donc les restituer à M. [T]. Elles viendront en compensation de ce que ce dernier leur doit.
M. [T] soutient avoir effectué deux virements au bailleur des époux [F], M. [R] mais la seule production de ses relevés bancaires est insuffisante à établir que cette personne est effectivement le bailleur des époux [F].
M. [T] justifie avoir versé la somme de 2.000 euros à la SAS La lûne ô collines le 27 mars 2020, laquelle ne donne aucune explication sur ce montant. Cette société sera condamnée à restituer cette somme à M. [T].
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [U] à l’encontre des demandeurs
Au soutien de son action en responsabilité à l’encontre des demandeurs, Mme [U] expose que ces derniers auraient dû se rendre compte que l’attestation produite par M. [T] était un faux grossier et que seules l’émission et la réception d’offres de prêt étaient susceptibles de rapporter la preuve de l’obtention d’un crédit.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [U] ne démontre pas que l’action des demandeurs ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Force est de rappeler que ce sont les requérants qui ont été destinataires d’attestations frauduleuses de la part de M. [T] et il ne peut pas leur être reproché de ne pas l’avoir immédiatement perçu. Dans ces conditions, l’action judiciaire que les requérants ont intentée, y compris à l’encontre de Mme [U], ne saurait être qualifiée de fautive. Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, au demeurant non établi dans son principe.
Sur les demandes accessoires
M. [T] succombe au principal et sera condamné au paiement des dépens, avec distraction au profit de la Selarl Ortega.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 4.000 euros. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation de la SCI La garrigue basse ainsi que sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de nullité de la promesse de vente du fonds de commerce conclu avec la SAS La lûne ô collines ;
Rejette la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation de la SCI La garrigue basse ainsi que sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [G] [F] et à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 2.406 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [G] [F] une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [S] [T] à payer à Mme [W] [V] épouse [F] une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [G] [F] et à Mme [W] [V] épouse [F] à restituer à M. [C] [T] la somme de 1.500 euros ;
Ordonne la compensation entre la créance de M. et Mme [F] au titre de leur préjudice matériel (2.406 euros) et la créance de restitution de M. [T] (1.500 euros) à hauteur de la somme la plus faible ;
Condamne la SAS La lûne ô collines à payer à M. [S] [T] la somme de 2.000 euros ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de M. [G] [F] et à Mme [W] [V] épouse [F];
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [U] ;
Condamne M. [S] [T] au paiement des dépens ;
Accorde à la Selarl Frédéric Ortega le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [G] [F] et à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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