Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | . |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00400 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGP
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 06 Novembre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P] Exploitant le nom commercial TS ENTRETIEN dont le numéro de SIRET est 751 533 191 00019., demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] était propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], qu’elle a vendu à Monsieur et Madame [Z].
Les acquéreurs ont invoqué l’existence d’infiltrations au niveau de la toiture.
Une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [L] [N] par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] prononcée le 4 octobre 2023 à la demande des acquéreurs dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00252.
Par ordonnance prononcée le 16 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 5] a, à la demande de Madame [J] [H], étendu les opérations d’expertise précédemment confiées à Monsieur [L] [N] à Monsieur [F] [P], dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00260.
Invoquant qu’elle avait confié la réalisation de travaux sur la toiture de l’immeuble avant sa vente à M. [F] [P], lesquels relèvent de travaux de construction soumis aux dispositions de l’article 1792 du code civil, pour lesquels une assurance est obligatoire, Madame [J] [H] a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, fait assigner M. [F] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir ordonner la communication, spontanée ou sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des coordonnées de son assureur décennal pour le chantier réalisé sur l’immeuble lui appartenant, outre sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la facture et le devis présentés par M. [F] [P] pour la réalisation des travaux ne comporte pas de référence de l’assureur décennal. Elle ajoute que M. [P] n’a pas comparu devant le juge des référés et ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise auxquelles il avait été dûment convoqué.
A l’audience, Mme [H] maintient ses demandes.
M. [F] [P], assigné selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [P] a réalisé en décembre 2021 des travaux au niveau de la toiture du bien situé [Adresse 3] [Localité 6], lesquels, selon le compte rendu de l’expert judiciaire daté du 12 novembre 2024, ne sont pas efficients.
Mme [L] [H] justifie ainsi d’un motif légitime à connaître l’assureur de responsabilité décennale de M. [F] [P] à la date du chantier réalisé, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée et qu’il n’est pas exclu que les désordres présentent un caractère décennal.
Compte tenu de l’absence de comparution de M. [F] [P], assigné à personne, devant le juge des référés dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre de la précédente procédure portant sur l’extension de la mission d’expertise, ainsi que de son absence de participation aux opérations d’expertise malgré sa convocation préalable par l’expert, il convient d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte.
Par conséquent, M. [F] [P] sera condamné à remettre à Mme [J] [H] son attestation d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M [F] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [F] [P], tenu aux dépens, sera condamné à payer une indemnité de 800 euros à Mme [J] [H] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamne M. [F] [P] à communiquer à Madame [J] [H] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du chantier réalisé selon factures du 18 décembre 2021 pour Mme [H], ceci dans un délai de quinze jour à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Condamne provisoirement M. [F] [P] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [F] [P] à payer à Mme [J] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Crédit agricole ·
- Conditions de vente
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Microcrédit ·
- Juge
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Accident de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Assurances
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Australie ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Resistance abusive
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.