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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 27 nov. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°25/00322
AFFAIRE : N° RG 23/00824 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DM6T
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [V], [J], [X], [Z] [G]
né le 30 Janvier 1952 à CERISY LA SALLE (50210)
demeurant Le Deshayes – 50210 CERISY LA SALLE
ayant pour avocat : Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [E], [M], [L], [R] [G] épouse [D]
née le 14 Septembre 1954 à DANGY (50750)
demeurant 129 rue Berlioz – 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
ayant pour avocat : Maître Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence de [T] [O], auditrice de justice
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me MAST et Me NOEL-WATTEL
CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [G] et Mme [E] [G] épouse [D] sont les héritiers de M. [A] [G], décédé le 4 octobre 2008, et de Mme [I] [K], décédée le 2 janvier 2019.
Par acte du 21 juin 2023, M. [V] [G] a fait assigner Mme [E] [G] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins principalement de voir fixer, au visa de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé de M. [V] [G] à 10 fois la valeur annuelle des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de Mme [I] [K] veuve [G].
Mme [E] [G] épouse [D] a constitué avocat et a conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 juin 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
Vu ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, suivant lesquelles M. [V] [G] demande au tribunal de :
— Fixer, au visa de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé de M. [V] [G] à 10 fois la valeur annuelle des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de Mme [I] [K] veuve [G],
— Subsidiairement, dire que sera déduite de la créance de salaire différé la somme de 6.801,81 € ;
— Débouter Mme [E] [G] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamner Mme [E] [G] épouse [D] aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, suivant lesquelles Mme [E] [G] épouse [D], visant les articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime et l’article 2224 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que la demande de M. [V] [G] est irrecevable en ce qu’elle est prescrite,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [V] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire que celui-ci a été désintéressé de sa créance de salaire différé du vivant de M. [A] [G] et entièrement rempli de ses droits,
Et en tout état de cause,
— Condamner M. [V] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
Conformément à l’article 2224 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, M. [V] [G], né le 30 janvier 1952, fait valoir qu’il a travaillé sur l’exploitation de ses parents. Il soutient également que les époux étaient en co-exploitation et que Mme [I] [K] a poursuivi l’exploitation après le décès de son conjoint.
Il est relevé que M. [A] [G] est décédé le 4 octobre 2008 tandis que Mme [I] [K] est décédée le 2 janvier 2019.
Dès lors, la demande de reconnaissance d’un salaire différé, formée par assignation du 21 juin 2023, n’apparaît pas prescrite en ce que celle-ci vise expressément la succession de Mme [I] [K], sans préjudice de l’appréciation au fond de ce litige.
Sur le bien-fondé de la demande en fixation d’une créance de salaire différé
* En droit :
En application de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Trois conditions sont donc requises en application de ce texte pour pouvoir prétendre à un salaire différé :
— Être âgé de plus de dix-huit ans,
— Avoir participé effectivement et directement aux travaux de l’exploitation,
— Ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
Il résulte de l’article L321-19 que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Les éléments de preuve de la participation directe et effective sont donc soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Peu importe que le demandeur ait pu, pour des périodes très limitées, participer ponctuellement à une activité saisonnière au profit de tiers, car la loi ne requiert pas que la participation soit permanente et exclusive dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
Ainsi, la participation effective s’entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale.
Par ailleurs, la participation du descendant à l’exploitation n’établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l’absence de rémunération.
C’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve qu’il n’avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation.
* En l’espèce :
A l’appui de sa demande, M. [V] [G] a produit les pièces de son relevé de carrière à la MSA (pièce n°7 à 10) mentionnant qu’il a été aide familial du 30 janvier 1970 (date de son dix-huitième anniversaire) au 31 décembre 1971, et du 1er août 1973 au 28 septembre 1981.
Il a également versé à son dossier (pièces n°11 à 18) huit attestations émanant de proches et membres de la famille, lesquelles tendent en effet à confirmer qu’il travaillait régulièrement à la ferme au soutien de ses parents sur la période considérée sans percevoir de salaire (illustration en pièce n°14 : « [V] n’était pas payé, cela jusqu’à son indépendance due à son mariage »…)
Seule une attestation isolée, versée par la partie défenderesse (pièce n°8), semble indiquer que M. [V] [G] ne participait pas à tous les travaux de la ferme : « Après sa scolarité [V] est devenu à charge et pas bien courageux. Il était bien connu pour passer le plus clair de son temps à chasser et pêcher ou chez ses copains plutôt qu’aider son père (…) » critiquant ainsi la personnalité et l’ardeur au travail de M. [V] [G] sans toutefois formellement démentir une activité directe et effective aux travaux de l’exploitation, laquelle ressort à l’inverse plus nettement des huit attestations précitées.
Il est avéré, d’autre part, que la participation de M. [V] [G] aux travaux de l’exploitation visait une aide à l’activité conjointe de sa mère et de son père, étant observé au vu des pièces produites que Mme [I] [G] était affiliée au régime de protection sociale agricole en sa qualité de conjointe participant aux travaux de l’exploitation agricole familiale.
Pour le surplus, cette participation effective de M. [V] [G] n’est pas plus précisément remise en question par les pièces versées au dossier de Mme [E] [G] épouse [D].
Celle-ci vise en effet subsidiairement un paiement de la créance du vivant de l’exploitant, au sens de l’article L.321-17.
A cette fin, Mme [D] s’appuie en fait essentiellement sur une série de chèques datés de janvier 1983 à mars 1992 ; dont il est à relever que les plus importants sont les deux derniers (30.000 FF en février 1992 et 60.000 FF en mars 1992).
Cependant, force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne permet d’expliciter l’objet de ces paiements et leur relation directe ou même indirecte avec la créance de salaire différé invoquée.
Aucune pièce au dossier ne permet en effet d’étayer tant soit peu la thèse développée dans ses écritures par Mme [D] suivant laquelle ces sommes auraient été versées à son frère précisément dans le but de régler ladite créance.
D’autre part, Mme [D] vise les extraits de cahiers de l’exploitation laissant apparaître que son frère aurait reçu des biens mobiliers correspondant à la vente d’animaux, sans davantage rattacher ces biens à ladite créance.
Il en va de même s’agissant du matériel agricole reçu.
Enfin, la créance de salaire différée ou son règlement ne sont pas mentionnés dans l’acte de donation-partage du 17 juin 1995.
Au total, compte tenu des éléments produits de part et d’autre, M. [V] [G] justifie suffisamment de sa participation effective à l’exploitation agricole de ses parents et de ce qu’il n’a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette participation, sur la période visée plus haut, lui ouvrant droit à ce titre au bénéfice d’une créance de salaire différé dont il ne peut être tenu pour établi que celle-ci lui aurait été réglée postérieurement.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande principale de M. [V] [G].
La créance de salaire différée doit ainsi être calculée dans la limite de dix années (inférieure au nombre total de jours visant la période du 30 janvier 1970 au 31 décembre 1971 puis du 1er août 1973 au 28 septembre 1981).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, Mme [E] [G] épouse [D] devra être condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à M. [V] [G] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE, au profit de M. [V] [G], une créance de salaire différé sur la succession de Mme [I] [K], pour la période du 30 janvier 1970 au 28 septembre 1981 à l’exclusion de la période du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1873 ;
DIT que le notaire chargé de la succession devra retenir cette créance sur la base du calcul suivant :
[ (SMIC horaire au jour du partage x 2080) x 2/3 x 10 ] ;
CONDAMNE Mme [E] [G] épouse [D] à payer à M. [V] [G] la somme de 1.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [G] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code civil
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