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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/02358 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25R7
N° de minute :
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES (RCPS)
c/
Société CREELEC,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la société CREELEC et en qualité d’assureur de la société CCP,
S.A.R.L. EMCR DISTRIBUTION,
Compagnie d’assurance MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société EMCR,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société EMCR,
S.A.R.L. CCP,
S.A.R.L. LIK PLOMBERIE,
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, recherché en qualité d’assureur de la société LIK PLOMBERIE,
DEMANDERESSE
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES (RCPS)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
Société CREELEC
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la société CREELEC et en qualité d’assureur de la société CCP
[Adresse 20] à [Localité 17]
[Localité 15]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. EMCR DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société EMCR
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société EMCR
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. CCP
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
S.A.R.L. LIK PLOMBERIE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, recherché en qualité d’assureur de la société LIK PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires Riv’élégance [Adresse 21], désigné M. [V] en qualité d=expert pour apprécier la réalité et l=importance des désordres affectant son immeuble.
Cette décision a fait l’objet d’ordonnances rectificatives des 8 novembre et 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 11 mars 2020, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à de nouveaux intervenants.
Par assignations délivrées les 31 juillet, 1er, 6, 7, 13 21 août 2025, la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaires (ci-après RCPS) a fait assigner les sociétés Creelec, Maaf Assurances, EMCR Distribution, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (ci-après les Mma), CCP, Lik Plomberie, Groupama Rhônes Alpes Auvergne, et Mic Insurance Company à l’audience de référés du 12 janvier 2026 aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.
A l’audience du 12 janvier 2026, la demanderesse a soutenu oralement les conclusions déposées, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes aux défenderesses et que ces dernières soient déboutées de leurs demandes de mise hors de cause. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La société Lik Plomberie a formulé protestations et réserves.
Les Mma, soutenant oralement les conclusions déposées à l’audience, demandent leur mise hors de cause en qualité d’assureurs de la société EMCR au motif, d’abord, d’une absence de lien entre les désordres et le champ d’intervention de la société EMCR, ensuite d’une exclusion de garantie au titre des désordres apparents à la réception, enfin d’un montant de franchise supérieur au montant des reprises relatives à l’intervention de leur assurée. Elles sollicitent en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama, soutenant oralement les conclusions déposées à l’audience, demande également sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation ni à la date de la déclaration d’ouverture de travaux. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La société Mic Insurance, soutenant oralement les conclusions déposées à l’audience, demande sa mise hors de cause au motif premier d’une absence de lien entre les désordres et l’intervention de son assurée la société Lik Plomberie, et en second lieu du fait de l’absence manifeste d’application de ses garanties. Elle formule subsidiairement protestations et réserves.
Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf Assurances a formulé protestations et réserves par voie électronique.
La société CCP a constitué avocat. Elle n’a pas comparu ni notifié de conclusions par voie électronique.
Assignées dans les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, les sociétés Creelec et Emcr Distribution n=ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l=expertise
Selon l=article 145 du code de procédure civile, s=il existe un motif légitime de conserver ou d=établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d=un litige, les mesures d=instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d=un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d=être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce les demanderesses justifient d=un motif légitime d’étendre aux sociétés défenderesses, dont la responsabilité ou la garantie au titre des désordres signalés est susceptible d=être engagées, aux opérations d=expertise en cours.
Les moyens invoqués en défense par les parties sollicitant leur mise hors de cause ne sauraient prospérer dès lors que :
— les limites, exclusions de garantie et absence de mobilisation des garanties au regard de la période considérée, qui sont soulevées ne relèvent pas de l’évidence requise en matière de référés et impliquent au contraire une appréciation de l’applicabilité et de l’étendue des garanties qui suppose une interprétation du contrat, réservée au juge du fond, étant rappelé s’agissant de la franchise invoquée par les Mma que son applicabilité n’est pas automatique et peut être écartée en fonction des moyens qui seront soulevés devant un juge du fond et de l’appréciation qu’il en fera ;
— le moyen tiré par la société Mic de l’absence de lien démontré entre l’intervention de la société Lik, son assurée, et les désordres invoqués n’apparaît pas avec l’évidence requise à ce stade, d’autant qu’il se heurte à l’absence d’une telle contestation par son assurée elle-même, qui a formé protestations et réserves ;
— le moyen tiré par les Mma d’un tel défaut de lien entre l’intervention de son assurée et les désordres qui la concerneraient ne repose à ce stade que sur une interprétation personnelle, sans évidence, du champ d’intervention de l’assurée (dont il est notamment justifié par un ordre de service) et du lien de causalité, que précisément l’expertise a pour objet d’identifier ou d’exclure.
Il ne sera pas fait droit, dans ces conditions, aux demandes de mises hors de cause qui ne font pas apparaître une action au fond manifestement vouée à l’échec concernant ces parties.
L’avance des frais d’expertise incombera à la demanderesse.
Le juge des référés devant statuer sur les dépens de l’instance, ils seront à la charge de la demanderesse.
Eu égard à la nature de la mesure et à la suite réservée aux demandes, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes aux sociétés Creelec, Maaf Assurances, EMCR Distribution, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (ci-après les Mma), CCP, Lik Plomberie, Groupama Rhônes Alpes Auvergne, et Mic Insurance Company les opérations d=expertise prescrites par l=ordonnance du 30 octobre 2019, telle que rectifiée par les ordonnances des 8 novembre et 12 décembre 2019, et étendues par l’ordonnance du 11 mars 2020, ayant désigné M. [V] en qualité d=expert ;
Disons que la société Regulation Plomberie Chauffage communiquera sans délai aux sociétés Creelec, Maaf Assurances, EMCR Distribution, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (ci-après les Mma), CCP, Lik Plomberie, Groupama Rhônes Alpes Auvergne, et Mic Insurance Company, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Creelec, Maaf Assurances, EMCR Distribution, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (ci-après les Mma), CCP, Lik Plomberie, Groupama Rhônes Alpes Auvergne, et Mic Insurance Company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l=expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l=expert qui devra être consignée par la société Regulation Plomberie Chauffage entre les mains du régisseur d=avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] Cedex, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 19] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l=extension de la mission de l=expert aux sociétés Creelec, Maaf Assurances, EMCR Distribution, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (ci-après les Mma), CCP, Lik Plomberie, Groupama Rhônes Alpes Auvergne, et Mic Insurance Company sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu=elle pourra être invitée par l=expert à l=utilisation d=Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l=expertise ;
Disons que dans l=hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Régulation Plomberie Chauffage aux dépens.
FAIT À [Localité 18], le 09 Février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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