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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04137 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLW
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A.S.U. [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, agissant par son président en exercice.
C/
[E] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, agissant par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 6]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement à usage d’habitation (porte n°2) situé [Adresse 7] à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 11] par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel initial de 490 € et 33 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2024 à Madame [E] [H] pour un montant en principal de 1.569€, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la SASU TOULOUSE 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE a fait assigner Madame [E] [H] par acte du 22 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
— Constater que la location qui a été consentie à Madame [E] [H] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [E] [H] au regard des dispositions des articles 1728, 1217, et 1229 du Code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [H] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 2141,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer , de l’assignation ou de la date de la décision rendue ;
— Condamner Madame [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE , représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4078,25 euros mensualité de janvier 2025 incluse.
Madame [E] [H] a comparu en personne, ne s’est pas opposée à la résiliation du bail et n’a pas sollicité de délais de paiement.
Elle a précisé qu’elle se trouvait en situation de reconversion professionnelle afin de trouver une autre activité professionnelle, qu’elle percevait en attendant le RSA et qu’avec l’aide du CCAS elle allait trouver une solution pour payer la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action en constatation de résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 26 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 3 juillet 2024 soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 2024 qui dispose :
Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En conséquence, la procédure en constatation d’acquisition de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 26 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
La procédure en résiliation judiciaire du bail est donc recevable.
Par ailleurs, l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, la dette locative de Madame [E] [H] n’a cessé de croître et s’élève au 9 janvier 2025 à la somme de 4078,25 euros.
Madame [H] ne s’est opposée à la résiliation du bail et n’a pas contesté la somme due.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés en matière de règlement des loyers et charges, il convient de prononcer la résiliation du bail litigieux à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion de Madame [E] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du décompte arrêté au 9 janvier 2025 que la dette locative s’élève à 4078,25€ à cette date, mensualité de janvier 2025 incluse.
Madame [E] [H] n’a pas contesté cette dette locative.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4078,25 € au titre des loyers et des charges dus au 9 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation du bail, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux loués caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable que la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE garde à sa charge ses frais irrépétibles.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail ayant pris effet au 15 janvier 2024 relatif à un appartement à usage d’habitation (porte n°2) situé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [H] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à verser à la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE la somme de 4078,25 euros au titre des loyers et des charges dus au 9 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation du bail en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE , une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU [Localité 12] 31 INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
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