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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00878 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG2W
AFFAIRE : S.A.S. [3]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [U] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [K], salarié de la société [2] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une : « tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche », selon déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2022 et certificat médical initial du 13 avril 2022 établi par le docteur [G] [C] mentionnant : " G # Tendinopathie du sus épineux de l’épaule sans rupture avec bursite sous acromiale objectivés à l’IRM ".
Par décision du 13 février 2023, la [5] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 Affectation périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 21 mars 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [8] [Localité 13] [11] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête déposée le 3 août 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 25 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal in limine litis, de constater le lien entre les déclarations de maladie professionnelle du 16 novembre 2021 (syndrome du nerfs ulnaires gauche) et la déclaration du 18 octobre 2022 (tendinopathie du sus épineux épaule gauche), d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/0047.
A titre principal, elle demande au tribunal de juger infondée et nulle la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 juin 2023, de juger que la déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2022 est un détournement de procédure constitutif d’une fin de non-recevoir et déclarer cet acte irrecevable, de déclarer infondée la décision de prise en charge de la [7] du 13 février 2023 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel de la rupture des coiffes de rotateur de l’épaule gauche dont souffrirait M. [K], de juger que la rupture des coiffes de rotateur de l’épaule gauche dont est affecté M. [K] n’est pas démontrée et ne constitue pas une maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle reconnue par la [10] comme étant inopposable à son égard, en tout état de cause, ordonner à la [7] la production des décisions de la commission de recours amiable ayant conduit à son refus de prise en charge du 13 juillet 2022, de juger bien fondé son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet du 4 juin 2023 et de condamner la [10] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, de confirmer la décision de la [7] du 13 février 2023 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [K] du 11 mars 2022 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », en conséquence, dire et juger que cette maladie professionnelle de M. [K] est opposable à la société [2], de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande de jonction :
La société [2] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 23/00047, considérant que les pathologies de ces deux dossiers sont liées, voir identiques.
A l’appui de son recours, la société [2] soutient que la tendinopathie ou rupture de la coiffe des rotateurs dont souffre M. [T] à l’épaule gauche est la conséquence de son état pathologique préexistant, à savoir le double syndrome des nerfs ulnaires droit et gauche au niveau des coudes.
L’employeur fait valoir les propos rapportés par l’assuré dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse le 31 mars 2022 selon lesquels ce serait l’opération chirurgicale du nerf ulnaire gauche du 3 novembre 2022 qui l’aurait conduit à « sursolliciter son épaule gauche » et qu’il s’agirait donc d’une conséquence post-opératoire.
La société [2] conteste l’apparition soudaine de cette pathologie alors que M. [K] était en arrêt de travail depuis plusieurs mois et qu’il venait tout juste de reprendre son travail, il aurait travaillé 19 jours à temps partiel d’environ 20 heures par semaine.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, le dossier RG 24/00047 concerne le recours formé par la société [2] en contestation du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit », dont la décision de prise en charge a été notifiée le 8 août 2022 à l’employeur.
Il apparaît que par décision du 24 août 2023, la commission de recours amiable a notifié à l’employeur sa décision favorable et a déclaré inopposable à son égard la prise en charge de cette maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [K].
Par ailleurs, s’agissant de la malade de reconnaissance de caractère professionnel des maladies « syndrome du canal ulnaire droit et gauche » formée par M. [K], la [7] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge le 13 juillet 2022.
Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle l’employeur soutient que la tendinopathie ou rupture de la coiffe des rotateurs dont souffre M. [T] et objet du litige serait la conséquence du double syndrome des nerfs ulnaires droit et gauche au niveau des coudes, est indifférente.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas entre les litiges RG 23/00878 et RG 23/00047 un lien tel qu’il doit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
II. Sur le respect du principe du contradictoire :
La société [2] indique ne pas avoir été informée de la désignation de la maladie de M. [T], ni de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur soutient ne pas avoir été en mesure de visualiser le dossier sur la plateforme de la caisse de sorte qu’il n’est pas certain que les pièces relatives à la troisième déclaration de maladie professionnelle aient été déposées. Il expose que les instructions des trois déclarations de maladies professionnelles en dix mois ont empêché toute lisibilité de l’objet de la nouvelle déclaration par l’employeur.
L’employeur souligne que c’est en raison de la confusion des dossiers que la commission de recours amiable a reconnu l’inopposabilité à son égard de la décision de la [7] du 27 avril 2022.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 28 octobre 2022, la [7] a informé la société [2] qu’une déclaration de maladie professionnelle lui était parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant : « Tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche sans rupture avec bursite sous acromiale objectivés à l’IRM, le 19 octobre 2022 ».
La caisse l’informait également de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 janvier 2023 au 10 février 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 17 février 2023.
Par la suite, la [7] a notifié à la société le 13 février 2023 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K].
Par ailleurs, l’historique de consultation du dossier produit aux débats indique une adresse électronique unique s’agissant des opérations suivantes : information d’ouverture et de mise à disposition du dossier le 28 octobre 2022, l’envoi d’un courrier de relance le 14 novembre 2022, une première visualisation du questionnaire le 24 novembre 2022 à 14 heures 10 et une validation du questionnaire le 28 novembre 2022 à 14 heures 04.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la caisse ne justifie pas de la réception effective du courrier adressé par voie postale à la société [2] le 28 octobre 2022, l’employeur a été informé par courrier électronique des dates d’ouverture et de mise à disposition du dossier, dans la mesure où il a visualisé et complété le questionnaire, via la même adresse électronique que celle à laquelle la caisse lui a adressé ses courriers.
Il résulte de ce courrier que la [7] a correctement informé l’employeur de la désignation de la maladie, de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de10 jours franc.
Enfin, pour rappel, le service médical et la caisse ayant considéré que la maladie professionnelle de M. [K], remplissait les trois conditions requises, sa demande n’a pas été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [2] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
III. Sur le caractère professionnel :
1. Sur la désignation de la maladie :
L’employeur soutient que la caisse ne démontre pas que l’affection à la rupture de la coiffe des rotateurs remplisse les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dès lors que le tableau subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et sa rupture à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie peut être prise en charge sur le fondement du deuxième alinéa lorsqu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie mentionné dans les tableaux.
Néanmoins, il n’est pas exigé pour autant une correspondance littérale, et il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge de :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] ;
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12].
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2022 par le docteur [G] [C] mentionne une : " G# Tendinopathie du sus épineux de l’épaule sans rupture avec bursite sous acromiale objectivés à l’IRM ".
Il résulte du colloque médico-administratif produit aux débats que le médecin du service médical de la caisse a considéré que M. [K] était atteint d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Il est précisé que le médecin conseil s’est fondé sur l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 29 mars 2022 et réceptionné le 3 mai 2022 ; le médecin prescripteur, le docteur [H] est par ailleurs mentionné.
Ainsi, le médecin s’est bien fondé sur un élément médical extrinsèque pour retenir que la maladie de monsieur [K] correspondait à celle mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La décision du médecin confirme par ailleurs que la rupture partielle ou transfixiante de lacoiffe des rotateurs a bien été objectivée par l’IRM du 29 mars 2022.
L’argumentation de la société [2] sera donc rejetée.
2. Sur la condition relative au délai de prise en charge :
En l’espèce, la condition relative au délai de prise en charge d’un an n’est pas contestée.
3. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux :
La société [2] soutient que M. [K], en sa qualité d’assistant de vie ne réalisait pas des mouvements de l’épaule sans abduction pendant deux heures par jour avec un angle à 60° car cela supposerait qu’il réalise la même tâche sur la quasi (intégralité de sa prestation.
Selon l’employeur, aucun des travaux effectués ne requiert du salarié un tel mouvement avec un angle égal ou supérieur à 90° sur plus d’une heure par jour. Il précise que son contrat de travail est de 15 heures par semaine de sorte que sur une journée de 3 heures, il ne pouvait consacrer 1 heure ou 2 heures aux gestes litigieux. Il dénonce le fait pour la caisse de s’être fondée sur des plannings de septembre 2021, antérieure à la manifestation de la pathologie.
La société [2] expose que M. [K] bénéficiait d’un temps partiel thérapeutique depuis le 1er avril 2022, qu’il travaillait environ 12 heures par semaines soit 2 heures 30 par jours et qu’il effectuait une multitude de tâches, principalement de l’aide au repas.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57 A vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou ;
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, M. [K] a décrit son poste d’assistant de vie de la manière suivante : " Emploi de 104h au minimum (possibilité d’aller au delà c’est très souvent le cas) mensuel du lundi au vendredi inclus environ 5j journalières Aide aux tâches ménagères quotidiennes ex : passer le balai, passe la serpillère passer l’aspirateur, nettoyage des faïences, nettoyage de l’électroménager, nettoyage des sanitaires, nettoyage et désinfection du WC, changer les draps du lit, faire les poussières, faire le repassage, faire les vitres, portages des courses alimentaires, ect… Aide à la personne ex : manipulation de la personne âgées, aide au lever, transfert lit médicalisé au fauteuil ect…. Accompagnement de la personne e âgées ex : Accompagnement aux magasins pour effectuer les courses alimentaires ou aux RDV médicaux ect… ".
Il mentionne une durée journalière de travail de 5 heures, 25 heures par semaine sur 5 jours et une ancienneté au 6 août 2024.
M. [K] a décrit les « tâches ménagères » de la façon suivante : " Passer l’aspirateur : nécessite un mouvement du bras complet avec ouverture d’angle ou répétition. Passer la serpillère : nécessite le même geste cité ci-dessus. Faire les vitres nécessite de lever le bras à l’horizontale avec un angle d’ouverture très important celui-ci répété à de nombreuses reprises. Nettoyer les faïences nécessite un mouvement répété de flexions extensions toujours avec le bras se décollant du corps à différents angles d’ouverture. Le repassage nécessite des mouvements en répétition ave le bras décoller du corps allant de droite à gauche et bas en haut. Faire les poussières nécessite un mouvement lui aussi bras décollé du corps bras allant de droit à gauche et de bas en haut en répétition constant. Ect… ".
Il a précisé, durant cette tâche, effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ; et ce, 5 heures par jour en indiquant : « Contrat de travail de 104h mensuel lisé (très souvent dépassé). Normalement 4h48 par jour en temps normal sans dépassement. Je note donc 5h journalières pour faire moyenne puisque le temps est très souvent dépassé, 5 jours par semaines du lundi au vendredi inclus ».
L’employeur quant à lui a décrit le poste de travail de la façon suivante : « 9h : Préparation petit déjeuner, transfert lit-fauteuil avec infirmière puis ménage chambre, 10h à 12h : entretien courant domicile et/ou accompagnement courses suivant client, 14h à 16h : entretien courant domicile et/ou courses, 18h à 18h30 : réchauffer plateau repas du soir puis faire vaisselle. »
Il a mentionné une occupation du poste depuis le 6 août 2014.
La société [2] a précisé s’agissant de la tâche « entretien domicile », que celle-ci consistait à étendre le linge, laver les vitres, les faïences cuisine salle de bain dépoussiérer et passer le loup. Il considère que l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, 1,5 heures par jour, 5 jours par semaine.
Il rapporte qu’à la date de première constatation médicale, la durée journalière de travail était de 5 heures, 24 heures par semaine, sur 5 jours.
S’agissant de la tâche « aide à la personne », l’employeur expose qu’il s’agit de passer le balai, laver les sols, les vitres, passer l’aspirateur, nettoyer et désinfecter les sanitaires, repassage, aide à l’aide-soignante au transfert lit, fauteuil, WC, change protection et aide à la toilette. Selon lui, pour cette tâche, l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 3,5 heures par jour, 5 jours par semaine.
Mme [L] [D], témoin a attesté en ces termes : " J’atteste que depuis septembre 2019, Monsieur [X] [K] vient à la maison 2 heures par mois pour effectuer des tâches ménagères = – Aspirateur et serpillière partout – Les vitres – Eléments de la cuisine ".
Si l’employeur conteste dans ces conclusions que monsieur [K] ait pu effectuer des travaux exigeant des mouvements avec un angle égal et supérieur à 90° plus d’une heure par jour, il a déclaré le contraire dans le questionnaire retourné à la [7] ainsi qu’indiqué plus haut : 1,5 heures par jour pour les mouvements avec angle de plus de 90 ° pendant 5 jours dans le cadre des travaux d’entretien à domicile et 3,5 heures par jour pour les travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° dans les tâches d’aide à la personne.
S’agissant du temps de travail de M. [K], s’il est exact que celui-ci a exercé une activité partielle, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 1er avril 2022 et travaillait à ce titre, 2 heures par jour, il n’en demeure pas moins qu’il exerçait son travail à temps complet antérieurement à cette date.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le certificat médical initial a été établi le 13 avril 2022 et la date de première constatation médicale a été fixée au 11 mars 2022, de sorte que la prescription du temps partiel thérapeutique est postérieure à la première constatation médicale.
Il s’ensuit que la fréquence des tâches effectuées et le temps de travail de M. [K] ne peut être évaluée uniquement dans le cadre de l’activité exercée lors de son temps partiel thérapeutique.
Il résulte de tous ces éléments que M. [K] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57A à savoir la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, c’est à juste titre que la [7] a pu considérer cette condition remplie.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité formulée par la société [2] sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [10].
Les circonstances de l’espèce justifient la condamnation de la société [4] à verser 900 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [2] ;
Déclare opposable à la société [2] la décision du 13 février 2023 de la [10] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] [K] ;
Condamne la société [2] aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 900 euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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