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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 24 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. J2M MACONNERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3PZ
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [C], [I], [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne accompagné de Madame [S]
ET :
S.A.R.L. J2M MACONNERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’exécution de prestations de maçonnerie au bénéfice de Monsieur [C] [S] par la Société J2M MAÇONNERIE a été convenu selon devis du 16 mai 2023 pour un montant de 20.340,88 € TTC.
Un premier acompte d’un montant de 4.066,18 € a été versé à la signature du contrat.
Les travaux ont débuté le 10 juillet 2023.
Les travaux ont été interrompus à l’automne 2023.
Un nouvel acompte a été versé pour un montant de 3.994,07 €, correspondant à la rubrique « création d’ouvertures ».
Lesdits travaux n’ont pas été réalisés.
Une mise en demeure a été adressée par Monsieur [C] [S] à la Société J2M MAÇONNERIE en date du 30 août 2024, restée sans suite, afin que l’entreprise reprenne l’exécution des travaux.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence le 20 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES par requête reçue au Greffe le 7 février 2025.
Une citation à comparaître, délivrée par Commissaire de Justice, a été signifiée le 29 avril 2025.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 mai 2025 où la Société J2M MAÇONNERIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Monsieur [C] [S], présent à l’audience, assisté de Madame [O] [S], a réitéré ses demandes consistant en la condamnation de la Société J2M MAÇONNERIE à lui rembourser la somme de 3.994,07 €, au titre du remboursement du deuxième acompte.
Monsieur [C] [S], sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, expose que les travaux correspondant au versement de l’acompte n’ont pas été exécutés ; il en demande donc le remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des pièces régulièrement communiquées et des débats que Monsieur [C] [S] a versé un acompte complémentaire de 3.994,07 €, ensuite du premier acompte de 4.068,17 €, suivant devis accepté en date du 16 mai 2023, pour un montant total de 20.340,88 €.
La partie des travaux correspondant à l’acompte de 3.994,07 € n’a jamais été exécutée par la Société J2M MAÇONNERIE.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de toute contestation de la part de la Société J2M MAÇONNERIE, régulièrement citée pour l’audience du 15 mai 2025, laquelle ne fournit aucune explication de fait ou de droit.
Il y a lieu de condamner la Société J2M MAÇONNERIE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.994,07 € en remboursement de l’acompte versé par chèque bancaire n° 3670291 en date du 19 octobre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la Société J2M MAÇONNERIE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.994,07 € en remboursement de l’acompte payé le 19 octobre 2023.
— CONDAMNE la Société J2M MAÇONNERIE aux entiers dépens
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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