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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOJ6
Dossier [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 24 Octobre 2025
Décision du 24 Octobre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement décidés en cas de péril imminent, assisté de Valentine CAILLE, Greffière,
Siégeant en audience publiqueà la clinique San Ornello
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [R] [G]
née le 05 Juillet 2004 à BAR LE DUC (55000)
Date de l’admission : 15 octobre 2025
Lieu de l’admission : Clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : Résidence le Rubis
Fango
20200 BASTIA
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du du directeur de la clinique San Ornello prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique san Ornello, reçu et enregistré au greffe le 20 Octobre 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clara ACQUAVIVA
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République ;
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [R] [G] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Clara ACQUAVIVA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [R] [G], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Clara ACQUAVIVA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
— Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [T] le 15 octobre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
— La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 15 octobre 2025
— Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [F] [H] le 16 octobre 2025 à 11h57
— Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [I] [Y] le 18 octobre 2025 à 12h48
— La décision du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 18 octobre 2025
— L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [I] [Y] le 20 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu’en effet selon certificat médical établi par le Docteur [T] du centre hospitalier de Bastia en date du 15 octobre 2025, Madame [R] [G] née le 5 juillet 2004, se présente comme étant une patiente ayant fait une crise clastique à domicile, pour laquelle le compagnon a dû appeler les pompiers, violence verbale, physique, cassant à domicile. Elle est suivie pour un trouble bipolaire psychotique enfermé dans une relation fusionnelle qui déclenche chez elle une intolérance et une angoisse majeure, avec peurs irrationnelles d’être quitté par le compagnon. Elle était en cours de rééquilibrage de son traitement avec refus à plusieurs reprises d’hospitalisation proposée par son psychiatre, son état étend très instable, alternant violence verbal et effondrement ampleur ne permettant pas une adhésion aux soins. Elle est dangereuse pour elle et son compagnon. L’alliance thérapeutique ne peut être obtenue sur le long terme. Son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier nécessitant qu’elle soit admis selon la procédure de péril imminent à la clinique SAN ORNELLO conformément à l’articlel 3212.1-II-2 du code de la santé publique,
que le certificat médical de 24 heures établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [F] [H] mentionne que cette dame a présenté une crise clastique avec bris d objet à son domicile, qu’il s’agit d’une patiente suivie habituellement pour un trouble de l’humeur sur une structure de personnalité fragile, qu’il existe en outre une consommation de toxiques, que son état psychique est particulièrement instable avec un envahissement anxieux et des troubles du jugement, qu’elle doit bénéficier de soins en milieu spécialisé, soins auxquelles elle n’est pas en mesure de consentir, pour les soins psychiatriques sur demande d’un tiers (péril imminent) sont justifiés sous forme d’hospitalisation complète,
que le certificat médical de 72 heures établi le 18 octobre 2025 par le Docteur [I] [Y] indique que cette dame traverse une phase de décompensation d’un trouble bipolaire avec une comorbidité addictive, qu’elle est très fragile et très mal structurée, il convient donc de poursuivre les soins psychiatriques (péril imminent) sous forme d’hospitalisation complète,
que l’avis médical pour comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement établi par le Docteur [I] [Y] le 20 octobre 2025 mentionne que cette dame est habituellement suivie par un psychiatre de Bastia le Docteur [S] [J], qu’elle traverse une phase de décompensation d’un trouble de l’humeur avec d’importants troubles caractériels et des comportements, qu’une hospitalisation d’un mois environ paraît justifiée, que l’état de santé mentale actuelle de cette patiente ne fait pas obstacle à la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement,
Qu’il résulte des débats que son conseil constate que la patiente est jeune, très ancrée dans sa relation avec son compagnon ce qui suscite de fortes réactions, qu’elle a été admise sur péril imminent et non pas sur la demande de ce dernier constatant que de ce fait il y a peu de souci au domicile, s’en remettant à l’avis médical ;
qu’il a été constaté une phase de décompensation d’un trouble de l’humeur avec d’importants troubles caractériels et des comportements nécessitant une hospitalisation d’un mois ;
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [R] [G] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne
Le Greffier
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