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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Yves SOULAS…………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AYQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [K] [M] [T] épouse [L]
née le 19 Décembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [Y] [F] [L]
né le 08 Décembre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, prenant effet le 26 août 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] ont loué à Monsieur [S] [Z] un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial, révisable, de 850 euros, outre 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] ont fait signifier à Monsieur [S] [Z], le 6 février 2024, un commandement de payer la somme de 1 361,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] ont fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 septembre 2025.
La demande est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire du bail la liant à Monsieur [S] [Z] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats les contrats de bail ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [Z] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; qu’un commandement de payer a été délivrée à Monsieur [S] [Z] le 6 février 2024 ; qu’au 31 janvier 2025 la dette locative de Monsieur [S] [Z] n’était pas soldée et s’élevait à 12 460 euros.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [S] [Z], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Monsieur [S] [Z] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 890 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [S] [Z].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 31 janvier 2025, la dette locative de Monsieur [S] [Z] s’élève à la somme de 12 460 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Il convient de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 12 460 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [S] [Z].
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T], Monsieur [S] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail prenant effet le 26 août 2023 entre les parties, concernant le logement sis au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 890 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] la somme de 12 460 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 131 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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