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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00380 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IENC
Minute N° 25/00332
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Soumicha NOHU substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 28 décembre 2023
Date de convocation : 5 décembre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 28 décembre 2023 par la SAS [11] afin d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 28 mars 2023 au préjudice de Monsieur [F] [A],
Vu le recours préalable de la société et la décision implicite de rejet de la [9],
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 29 novembre 2024 et celles de la caisse du 19 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’avis médical du Docteur [P],
Vu les débats consignés sur la note de l’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 27 mai 2025,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que le litige porte sur une question médicale à savoir, le malaise subi par Monsieur [A] le 28 mars 2023 est-il ou pas imputable à son activité professionnelle ;
Que l’argumentaire de l’employeur et notamment l’avis médical de son médecin consultant, est de nature à établir un doute sur l’imputabilité au travail du malaise susmentionné ainsi que des séquelles subséquentes ;
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [6] ;
Qu’il y a en outre lieu de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 de procédure civile,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [R] [Y], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la [7] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer si le malaise dont a été victime Monsieur [F] [A] le 28 mars 2023 présente un lien direct et certain avec son activité professionnelle,
— de déterminer dans quelle mesure ledit malaise peut être considéré comme imputable au travail,
— de déterminer l’existence ou pas d’un état pathologique interférent ou élément extérieur explicatif du malaise susmentionné,
— de prendre soin de préciser si le travail a, nonobstant éventuellement une cause extérieure, participé d’une quelconque façon à la survenance du malaise concerné,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[8]),
SURSEOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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