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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 18 sept. 2025, n° 24/11260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/11260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KBL
Minute : 25/1098
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Alain ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1149
C/
Monsieur [B] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, SA
[Adresse 3]-[Localité 6]
représentée par Me Alain ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12] – [Localité 10]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 28 novembre 2018, la Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à Monsieur [B] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
La Caisse d’Epargne Hauts de France a dénoncé la convention de compte présentant un solde débiteur de 8439,46 euros, par lettre recommandée en date du 22 décembre 2022 (non distribuée « pli avisé non réclamé »).
Suivant acte de cession de créance en date du 02 juin 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [J], à la SAS MCS ET ASSOCIES.
La SAS MCS ET ASSOCIES a adressé à Monsieur [B] [J] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9072,98 euros par lettre recommandée en date du 25 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [B] [J] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1321 et suivants, et 1343-2 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9063,27 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de clôture du compte, ordonner la capitalisation des intérêts,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, maintient sa demande. Elle précise que par acte en date du 02 juin 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a procédé à son profit à la cession de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [B] [J]. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L312-39 et suivants du code de la consommation.
Monsieur [B] [J], assignée à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 novembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
E l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le solde du compte est devenu débiteur le 05 décembre 2022, sans jamais plus redevenir créditeur. Ce dépassement non régularisé constitue l’événement ayant fait courir le délai de forclusion.
Dés lors, l’assignation ayant été signifiée le 29 novembre 2024, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES sollicite le paiement de la somme de 9063,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, et produit aux débats la convention de compte du 28 novembre 2018, l’historique de compte, l’acte de cession de créance et le décompte de la créance au 06 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 11°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique du compte, que le dépassement du découvert autorisé intervient le 05 décembre 2022 et se prolonge au-delà d’un mois, puisque jusqu’à la clôture du compte le 22 décembre 2022.
La SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de l’envoi par la Caisse d’Epargne Hauts de France d’une lettre recommandée avec accusé de réception après le délai d’un mois visant à informer l’emprunteur du montant du dépassement et du taux débiteur applicable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12) ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 28 novembre 2018, de l’historique du compte de Monsieur [B] [J] que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte de 9063,27 euros, arrêté au 06 novembre 2024, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit un total de 967,53 euros (347,08 + 620,45).
La créance s’élève en conséquence à 8095,74 euros.
En outre, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 29 novembre 2024, faute d’interpellation suffisante de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8095,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens,
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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