Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société SOCIETE GENERALE, CARREFOUR BANQUE, TRESORERIE NIMES CHU c/ Société SOGEFINANCEMENT, Société FONCIA, Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENENT, Société, Société SIP MARIGNANE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00159
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYO
[J] [F]
C/
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50046028919010-11-12, Société FONCIA
Vos Ref : G.07215.7459.00020, Société FLOA
Vos Ref : 0002049580 01 01 Tiers inconnu, Société SIP MARIGNANE
Vos Ref : 00 97 816 211 080, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 30600556928135427 EX COFINOGA / ref inconnu – 88928560749003-88796049769100-41334507511100-88928560741100, Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : 1730567390, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 00004838454-85165854778-73133358492-70074760889, Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : 01514/00052279354 sans engagement – 01254/00050810614 – 01254/00057000409, Société SOGEFINANCEMENT
Vos Ref : 10107429 – 10115153, Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENENT
Vos Ref : CC16910980, [N] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [F]
4 Place du Planas
30870 CLARENSAC
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50046028919010-11-12
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société FONCIA
Vos Ref : G.07215.7459.00020
Place Albert 1er
ALBERT 1er – OLLIER
30700 UZES
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 0002049580 01 01 Tiers inconnu
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP MARIGNANE
Vos Ref : 00 97 816 211 080
39 Avenue Marius RUINAT
CS 10180
13726 MARIGNANE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 30600556928135427 EX COFINOGA / ref inconnu – 88928560749003-88796049769100-41334507511100-88928560741100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : 1730567390
Place Robert DEBRE
30029 NIMES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 00004838454-85165854778-73133358492-70074760889
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : 01514/00052279354 sans engagement – 01254/00050810614 – 01254/00057000409
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOGEFINANCEMENT
Vos Ref : 10107429 – 10115153
domiciliée : chez FRANFINANCE
53 Rue du PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENENT
Vos Ref : CC16910980
domiciliée : chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59000 MARCQ EN BAROEUIL
non comparante, ni représentée
M. [N] [S]
1 Impasse de la Plaine
30870 CLARENSAC
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [J] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 9 décembre 2022. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 26 janvier 2023.
La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 28 mars 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes.
Monsieur [J] [F] a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du5 avril 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [J] [F] a comparu. Il fait valoir que sa situation financière a évolué et qu’il n’est pas en capacité d’honorer la mensualité calculée par la Commission de surendettement. Il justifie de ses ressources et de ses charges. Il indique pouvoir être en mesure de rembourser 720 euros par mois. Il fait état d’un précèdent examen de sa situation par la commission de surendettement fixant une capacité de remboursement à la somme de 716 euros.
Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié à Monsieur [F] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2024. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 5 avril 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
L’article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
— d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
— d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
— d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
Lors de l’audience, Monsieur [F] fait valoir que sa situation financière est différente de celle qui avait initialement été déclarée devant la commission.
Il justifie de ses revenus à hauteur de 1900 euros nets mensuel depuis 2 mois outre une pension de réversion de 509 euros. S’agissant de ses charges il justifie d’un loyer mensuel de 460 euros et met en avant des frais liés à l’utilisation de son véhicule pour travailler à hauteur de 100 euros par mois. Néanmoins, les frais de dentisterie dont il fait état ne sont pas justifiés tant sur le montant que sur la durée des soins. Il fait état d’une problématique de santé le contraignant dans son activité professionnelle.
Monsieur [F] met en évidence que le coût de la vie a augmenté et que son budget hebdomadaire avait dû être révisé.
Il en découle des charges à hauteur de 1343 euros pour des ressources calculées à 2409 euros.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [F] est en capacité de rembourser une mensualité s’élevant à la somme de 800 euros.
Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de Monsieur [F] .
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [J] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 5 avril 2024;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé ci-joint :
Numéro de dossier
122053865
Débiteur
[F] [J]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/11/2031
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/02/2025
Mensualité du 02/03/2025 au 02/07/2026
Mensualité du 02/08/2026 au 02/11/2031
Effacement en fin de plan
R1
FONCIA / G.07215.7459.00020
1 298,08 €
0,00%
432,69 €
0,01 €
R1
TRESORERIE NIMES CHU / 1730567390
324,06 €
0,00%
108,02 €
0,00 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 30600556928135427 EX COFINOGA / ref inconnu
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41334507511100
0,02 €
0,00%
0,02 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 88796049769100
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 88928560741100
2 515,62 €
0,00%
23,81 €
23,81 €
587,01 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 88928560749003
24 083,40 €
0,00%
227,94 €
227,94 €
5 620,26 €
R2
CARREFOUR BANQUE / 50046028919010
27 801,37 €
0,00%
263,12 €
263,12 €
6 488,65 €
R2
CARREFOUR BANQUE / 50046028919011
1 799,51 €
0,00%
17,03 €
17,03 €
420,08 €
R2
CARREFOUR BANQUE / 50046028919012
236,06 €
0,00%
13,89 €
-0,07 €
R2
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC16910980
11 315,87 €
0,00%
107,10 €
107,10 €
2 640,77 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 00004838454
1 400,39 €
0,00%
13,25 €
13,25 €
327,14 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 70074760889
613,00 €
0,00%
5,80 €
5,80 €
143,20 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 73133358492
12 773,00 €
0,00%
120,89 €
120,89 €
2 980,91 €
R2
CRCAM DU LANGUEDOC / 85165854778
4,91 €
0,00%
0,29 €
-0,02 €
R2
FLOA / 0002049580 01 01 Tiers inconnu
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
[N] [S] / Prêt
640,00 €
0,00%
6,06 €
6,06 €
149,14 €
R2
SIP MARIGNANE / 00 97 816 211 080 dette réglée
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
SOCIETE GENERALE / 01254/00050810614 sans engagement
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
SOCIETE GENERALE / 01254/00057000409 sans engagement
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
SOCIETE GENERALE / 01514/00052279354 sans engagement
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
SOGEFINANCEMENT / 10107429 / Aucun dossier Sogefinancement
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
SOGEFINANCEMENT / 10115153 aucun dossier Sogefinancement
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
540,71 €
799,18 €
785,00 €
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [J] [F] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [J] [F] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [J] [F] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [J] [F] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 28 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Pharmacie ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Exécution
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Lot
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Accord ·
- Hebdomadaire ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Avis
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Transaction ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Isolation phonique ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Service ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Père ·
- Vacances
- Provision ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Dommage ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.