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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 6 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00042
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMG
Du : 06 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Rendue le 06 mars 2026
Nous, Emmanuel ROCHARD, président au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
Direction de l’offre de soins – [Adresse 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [P] [I]
né le 20 Juillet 1975 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 2]
non comparant, en fugue, représenté par Me Nathalie VERGNE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
ETABLISSEMENT DE SOINS
[P]
[Adresse 3]
Vu la requête enregistrée le 03 Mars 2026 présentée par Monsieur le préfet de la Manche aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] ;
Vu l’avis médical du Docteur [U], médecin psychiatre, établi le 03 mars 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [P] [I] ne fait pas obstacle à sa comparution mais que néanmoins il n’a toujours pas réintégré suite à sa fugue ; Le Docteur [T] établissait par ailleurs un certificat le 6 mars 2026, précisant que le patient était toujours en fugue ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 06 Mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Monsieur [P] [I] a été admis le le 2 juillet 2020, en hospitalisation complète au centre hospitalier de [I] selon la procédure d’urgence et sur décision du directeur de l’établissement à la suite d’un certificat médical mentionnant notamment des propos délirants, une rupture thérapeutique et un comportement agressif et violent.
Le juge des libertés et de la déténtion du tribunal judiciaire de Cherbourg a rendu le 10 juillet 2020 une ordonnance de main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] estimant que l’atteinte portée à la liberté d’aller et de venir de monsieur n’apparaissait plus justifiée mais que néanmoins l’effet en était différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté du 10 juillet 2020,le Préfet de la manche décidait que Monsieur [I] était pris en, charge à compter de cette date sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins établi par le Dr [S], médecin psychiatre.
Les certificats mensuels ou les avis médicaux en cas d’impossibilité d’examen du patient ont été réalisés.
Par un dernier arrêté du 31/10/2025, le Préfet de la manche maintenait la mesure de soins toujours sous la même forme et pour une durée de 6 mois.
Par arrêté du 24/02/2026, le Préfet de la manche décidait de la réintégration de Monsieur [P] [I] en hospitalisation complète consécutivement à un certificat médical du Dr [U] du même jour indiquant : “patient avec une pathologie à longue évolution et qui a déjà eu plusieurs hospitalisations en contextes de rechutes psychotiques, nécessite une réintégration en soins en hospitalisation complète ; il est en rupture de soins depuis plus d’un mois, absent aux rendez-vous et aux traitements, reclus chez lui, ne répondant plus aux appels, ni même pas celles de sa famille, pour lequel une visite à domicile a constaté l’absence de réponse. Dans des contextes pareils, par le passé, il se trouvait en décompensation psychotique hallucinatoire délirante avec des risques auto ou hétéro agressivité. Il nécessite donc une réintégration qui sera faîte à [Localité 2], faute de place à [I], une place ayant déjà été réservée sur [Localité 2].”
Par requête en date du 3 mars 2026, le Préfet de la Manche, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
Le Dr [U], dans son avis médical dans un délai de 8 jours à compter de l’admission indiquait :
“patient en rupture de soins depuis plus d’un mois, qui se montre opposant aux soins, vit réclus dans sa maison, suite à un délire de persécution aggravé, ne répondant plus à aucun interlocuteur, ni aux soignants, ni àç la famille. Le patient est clairement en rechute psychotique avec un risque auto et hétéro agressif augmenté. Depuis une semaine des nombreuses visites à domicile ont été faîtes avec l’aide des pompiers ou seulement l’équipe soignante du CMP, sans aucun contact avec le patient. Néanmoins, le patient a fait un passage aux urgences de l’hôpital [U] de [Localité 3] où il était transféré à la police quelque part en bretagne, mais malheuresement il a réussi à fuguer avant qu’il soit vu. Son état est toujours très préoccupant, il est désorganisé et persécuté et donc les risques auto et hétéro agressifs restent présentes. La réintégration en soins sous contrainte sur l’hopital de [Localité 2] où une place est réservée pour lui est toujours nécessaire.”
Le Dr [T] établissait le 6 mars établissait un nouveau certificat médical circonstancié précisant notamment que Monsieur [P] [I] était toujours en fugue, qu’une visite à domicile était restée vaine et que les forces de l’ordre continuaient leurs recherches.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [I] était absent mais représenté par Maître VERGNE, avocate commise d’office qui a sollicité la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que Monsieur [P] [I] était bien suivi dans le cadre d’un programme de soins revu le 11 février 2025 avec des rendez-vous mensuels au centre hospitalier, auxquels il se rendait jusqu’en septembre 2025 ; qu’il n’a plus honoré ces rendez-vous depuis le mois d’octobre 2025 mais demeurait suivi régulièrement par le CMP de [Localité 1] jusqu’en début d’année 2026, en tout cas jusqu’au rendez-vous programmé au CMP le 13 février 2026 pour l’administration de son traitement sous forme d’injection retard, auquel il ne s’est pas présenté.
L’avis médical daté du 20 février 2026 évoque l’inquiétude du médecin sur le fait que “sans traitement, ce patient va vivre une décompensation psychotique avec recrudescence des troubles du comportement”.
Pour autant, force est de constater qu’en dépit de l’établissement d’un arrêté daté du 24 février 2026 portant réintégration en hospitalisation complète, Monsieur [P] [I] n’a pas rejoint l’établissement ; que le certificat médical rédigé le même jour sans examen du patient évoque ses antécédents mais n’apporte aucune information nouvelle sur l’état actuel du patient et le risque actuel de mise en danger de lui-même ou d’autrui ;
que le certificat suivant daté du 3 mars 2026 évoque seulement un ”passage éclair aux urgences” mais non une mise en oeuvre de la réintégration arrêtée le 24 février 2026 ; qu’ainsi le patient n’a pas été revu et a fortiori n’a pas été réexaminé ; qu’il n’est fait état d’aucune appréciation basé sur son état de santé actuel depuis le dernier rendez-vous honoré en septembre 2025.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu au maintien d’une mesure d’hospitalisation, dans les faits non mise en oeuvre et qui ne s’appuierait sur aucun examen du patient depuis au moins six mois ; la juridiction pouvant toujours être saisie par la suite si une nouvelle hospitalisation devait être mise en oeuvre à l’avenir.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de cette mesure insuffisamment justifiée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel ROCHARD, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Nathalie VERGNE ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [I] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le Président,
Notifications le 06 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué
☐ A l’Agence Régionale de Santé par remise d’une copie conforme par courriel ([Courriel 2])
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier (impossibilité)
☐ A Me Nathalie VERGNE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 3])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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