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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement public SIP PARIS 19E, AGENCE, 923 BANQUE DE FRANCE, CENTRE DE RECEPTION, Société ONEY BANK |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74PI
N° MINUTE :
25/00385
DEMANDEUR :
[N] [Z]
DEFENDEUR :
[M] [V]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Etablissement public SIP PARIS 19E
Société LA BANQUE POSTALE CF
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Organisme AGIRC-ARRCO
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
43B RUE DE LA LIBERTE
93140 BONDY
représenté par Mme [J] [R], mandataire,et par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 179
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
1 PAS DE CRIMEE
RESIDENCE LA CRIMEE
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Organisme AGIRC-ARRCO
CENTRE DE RECEPTION
TSA 36661
92621 GENNEVILLIERS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/03/2025, [M] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10/04/2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 16/04/2025 à [N] [Z], créancier, qui l’a contestée le 30/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30/06/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
[N] [Z], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— prononcer l’irrecevabilité de [M] [V] à la procédure de surendettement des particuliers ;
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier à la commission pour l’orienter vers un plan d’apurement qui devra prévoir un priorité le remboursement de la dette locative.
Il estime que le débiteur est de mauvaise foi, en ce que son endettement est principalement constitué de la dette locative, qu’il n’a réglé aucun loyer pendant plusieurs années alors même qu’il disposait de ressources pour payer au moins partiellement ses loyers puis indemnités, qu’il ne justifie pas de recherches actives de relogement et qu’il n’est pas transparent sur les ressources de sa conjointe.
[M] [V], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de [N] [Z] et le prononcé de la recevabilité.
Il affirme être de bonne foi, avoir déposé une demande de logement social en 2022 et renouveler régulièrement sa demande, en élargissant même ses recherches à la NORMANDIE. Il souhaite quitter son logement, et accéder à un loyer réduit. Il indique que sa conjointe perçoit 1400 euros par mois, et participe aux charges à hauteur d’environ 300 euros par mois. Elle verse également 300 euros par mois à sa famille en CHINE.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [N] [Z] a formé son recours le 30/04/2025 contre la décision notifiée le 16/04/2025. Son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par le bailleur que [M] [V] ne règle pas son loyer depuis juillet 2024, à l’exception de deux versements en octobre 2024. Selon l’état détaillé des créances du 06/05/2025, l’endettement locatif d’un montant de 11662,48 euros constitue la majorité de son endettement total de 22368,13 euros.
S’il ressort de l’état descriptif de la situation du 07/05/2025, actualisé à l’audience par les pièces produites, que [M] [V] perçoit 1436 euros de pension de retraite mensuelle pour seuls revenus, ne lui permettant pas de régler la totalité du loyer de 1148 euros (hors charges), force est de constater que le débiteur est en mesure de régler au moins partiellement ses loyers. En effet, à sa pension de retraite, s’ajoute également la contribution aux charges de sa conjointe, co-titulaire du bail, à hauteur de 300 euros par mois.
Aussi, les charges mensuelles calculées par la commission de surendettement de 2024 euros comprennent le paiement total du loyer. En retirant le loyer de 1148 euros par mois, il apparait que l’écart entre les ressources et les charges de [M] [V] est positif (854 euros). Avec ce solde positif, il est manifeste que [M] [V] était en mesure de verser au moins partiellement des sommes à son bailleur, personne privée.
[M] [V] se trouve actuellement toujours dans le logement de [N] [Z], et est redevable d’un loyer mensuel actualisé de 1148,20 euros hors charges.
Si [M] [V] justifie d’un dépôt d’une demande de logement social en ILE DE FRANCE en 2023, renouvelé en 2024, l’attente d’une attribution d’un nouveau logement ne l’exonérait pas du paiement de ses loyers.
Or, en ne réglant pas son loyer mensuel, le débiteur ne pouvait ignorer qu’une dette locative se constituerait et causerait une situation de surendettement. Le règlement du loyer n’a pas non plus été repris après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, qui informe pourtant le débiteur de la nécessité d’assurer le règlement du loyer mensuel pour bénéficier de la mesure de protection financière.
[M] [V] a fait donc preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, le privant du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [N] [Z].
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [N] [Z], à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 10/04/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS à l’égard de [M] [V] ;
CONSTATE la mauvaise foi de [M] [V] ;
DÉCLARE en conséquence [M] [V] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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