Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00742 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLPI
N° de minute : 24/853
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2022, Mme [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [10]).
Par décision du 18 avril 2023, notifiée le 19 avril 2023, la [7] ([5]) a, notamment, renouvelé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) accordée à Mme [R] [X] et rejeté sa demande de prestation du handicap (PCH).
Le 28 juin 2023, Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de refus de la PCH.
Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, la [6] a confirmé sa décision.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, Mme [X] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, et la [10] étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [R] [X] maintient sa demande de PCH en faisant valoir qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle dès lors que sa fille a des rendez-vous environ 4 fois par mois à l’hôpital [12].
En défense, la [10] demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] [X] et Monsieur [Y] [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [J] [X], de l’intégralité de leurs demandes, la [5] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 18 avril 2023 et du 19 octobre 2023 ;Condamner Madame [R] [X] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
La [10] fait valoir que la fille de Madame [X] n’est pas éligible au complément d’AEEH dès lors que la situation de handicap de leur fille n’impose pas à ses parents qu’ils cessent leur activité professionnelle.
L’organisme indique que la fille de Madame [X] est prise en charge une semaine sur deux dans un internat et que pour l’autre semaine elle est accueillie dans une classe spéciale dans une école ordinaire avec prise en charge pluridisciplinaire et des transports entre le domicile et l’école matin et soir, de sorte que ses parents sont en capacité d’exercer une activité professionnelle supérieur à 80 %.
Concernant les frais, la [10] indique qu’elle prend en charge des frais de protection jour et nuit à hauteur de 116 euros par mois, soit un montant inférieur au seuil de la première catégorie du complément d’AEEH.
Concernant la nécessité d’eMadamener sa fille chez le médecin une fois par semaine à l’hôpital, la [10] indique qu’en se fondant sur une base de deux heures de rendez-vous à hauteur d’une fois par semaine, les heures consacrées par Madame [X] à sa fille pour ses rendez-vous médicaux seraient évalués à 8 heures par mois soit 10 % d’ETP, de sorte qu’elle n’est pas éligible au complément d’AEEH et par voie de conséquence à la PCH.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 7 juin 2022.
Sur la demande de complément d’AEEH
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
En application de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notaMadament de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue coMadame l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il en résulte qu’un complément d’allocation à l’AEEH est accordé pour l’enfant bénéficiaire de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que par une décision du 18 avril 2023, la [5] a attribué à Madame [X] une AEEH pour sa fille du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2032 mais a rejeté la demande de complément d’AEEH au motif que ses besoins ne justifiaient pas une réduction du temps de travail supérieure à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine. Elle a également indiqué que les dépenses en lien avec la situation de handicap de sa fille ne correspondaient pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH.
Si Madame [X] soutient à l’audience que les rendez-vous médicaux nécessaires à sa fille l’empêchent de retrouver du travail et justifient l’octroi du complément d’AEEH et de la PCH au titre du volet aide humaine, il apparait que les pièces qu’elle verse aux débats ne démontrent pas la récurrence des rendez-vous invoqués qui selon elle l’occupent à raison de 2 heures par semaine, soit 8 heures par mois.
En outre, comme le relève la [10], la nécessité de se rendre disponible à raison de 8 heures par mois ne rend pas éligible la situation de handicap de sa fille au complément d’AEEH qui exige au minimum que l’un des parents soit contraint à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine.
Il ressort au contraire des éléments versés aux débats que la fille de Madame [X] est prise en charge une semaine sur deux en internat et que l’autre semaine elle est accueillie dans une classe spécialisée au sein d’une école ordinaire dont le transport au sein de l’établissement est également pris en charge par l’établissement, de sorte que la situation de handicap de sa fille compensée par les nombreuses prise en charges médico-sociales dont elle bénéficie permet à Madame [X] d’exercer une activité professionnelle.
Il apparait également que le montant des dépenses entrainées par la situation de handicap de sa fille, évalué par Madame [X] à 116,80 euros par mois est inférieur au minimum fixé par l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale qui établit à 249,72 euros le montant minimum des dépenses justifiées par la situation de handicap pour être éligible au complément de première catégorie de l’AEEH.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [X] n’était pas éligible au complément d’AEEH et que c’est à bon droit que la [5] lui a refusé l’octroi d’un complément d’AEEH.
En conséquence Madame [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], sera déboutée de sa demande d’annulation des décisions de la [6] du 18 avril 2023 et du 19 octobre 2023 en ce qu’elles lui ont refusé l’octroi d’un complément d’AEEH.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notaMadament en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les soMadames versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. — Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».
L’article L. 245-3 du code de l’action social et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notaMadament aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, coMadame celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Aux termes de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que pour être éligible au volet aide humaine de la PCH, l’enfant doit bénéficier de l’AEEH, être éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et remplir les conditions d’attribution à la PCH et à son volet aide humaine.
En l’espèce, il vient d’être jugé que Madame [X] n’était pas éligible au complément d’AEEH de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi de la PCH volet aide humaine.
En conséquence, Madame [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], sera déboutée de sa demande d’annulation des décisions de la [6] du 18 avril 2023 et du 19 octobre 2023 en ce qu’elles lui ont refusé l’octroi de la PCH et de sa demande de versement de la PCH.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], de sa demande d’annulation des décisions de la [6] du 18 avril 2023 et du 19 octobre 2023 en ce qu’elles lui ont refusé l’octroi du complément d’AEEH et de la PCH ;
DEBOUTE Madame [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], de sa demande d’octroi de la PCH;
CONDAMNE Madame [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Délai ·
- République
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Libération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Voirie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Aveu judiciaire ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Signature ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Dommages-intérêts
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.